portée

effet à l'égard de toutes les partiesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-14.379
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 226 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 382 F-B

Pourvoi n° E 23-14.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.379 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à [L] [H], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,

2°/ à Mme [C] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société CD 10 Pacifique, société civile, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'ayant droit d'[L] [H], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [H], pris en qualité d'ayant droit d'[L] [H], et Mme [X], la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Mep, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 janvier 2023), dans un litige portant sur l'acquisition par prescription de diverses parcelles et la revendication de leur propriété par M. [S] l'opposant notamment à la société CD 10 Pacifique, la société Mep, Mme [X] et [L] [H], aux droits duquel vient M. [N] [H], le tribunal civil de première instance de Papeete l'a, par un jugement du 20 mai 2021, débouté de sa demande tendant à l'en voir déclaré propriétaire et condamné à verser à la société CD 10 Pacifique ainsi qu'à la société Mep chacune une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

2. Par requête du 13 septembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 337, 1°, du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d'appel court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection.

5. Il résulte de ce texte que la notification régulière à une partie d'un jugement contradictoire fait courir à son encontre le délai d'appel et profite à l'ensemble des autres parties.

6. Ayant relevé que Mme [X] avait régulièrement signifié le 7 juillet 2021 à M. [S] le jugement, que le délai d'appel avait expiré le 9 septembre 2021 et que celui-ci n'avait formé appel que le 13 septembre 2021, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Mep la somme de 1 500 euros et à M. [N] [H], pris en qualité d'ayant droit d'[L] [H], et Mme [X] la somme globale de 1 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 337, 1°, du code de procédure civile de la Polynésie française.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-14.379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.