Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-19.103
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° K 24-19.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

Mme [Q] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.103 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], société Diffazur, [Localité 1],

3°/ à Mme [W] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2],

6°/ à M. [B] [P], notaire, domicilié [Adresse 5],

7°/ à la société Var-Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q] [G], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de Mmes [W] et [H] [G], de M. [C] [G], des sociétés Var-Azur et Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2024), [X] [G] est décédé le 5 novembre 2004 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Y], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, ses trois enfants nés de leur union, Mmes [W] et [H] [G] et M. [C] [G], ainsi que ses deux enfants nés d'une première union, Mme [Q] [G] et M. [Z] [G].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], la condamne à supporter les dépens d'appel exposés par lui, qui pourront être recouvrés directement par M. [S], qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause Mme [Y], Mmes [H] et [W] [G] et M. [C] [G] ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [P] et Mme [Q] [G] et condamne cette dernière à payer à Mme [Y], Mmes [W] et [H] [G], M. [C] [G], les sociétés Azur et Var Azur, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 31 et 122 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-19.103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.