Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-22.855
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° T 23-22.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ la société Lafarge, société anonyme, dont le siège est 1[Adresse 1], [Localité 1],

2°/ la société Cementis (Mayotte), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

3°/ la société LafargeHolcim Guinée, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], commune urbaine de [Localité 3] (Guinée),

ont formé le pourvoi n° T 23-22.855 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [G] [H], domicilié chez M. [O] [H], [Adresse 4], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lafarge, de la société Cementis (Mayotte), et de la société LafargeHolcim Guinée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), par un jugement du 25 juillet 2019, un conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Lafarge, la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte) et la société LafargeHolcim Guinée (les sociétés), à la suite de son licenciement intervenu le 1er mars 2018.

2. M. [H] a relevé appel de ce jugement.

3. Par un arrêt du 25 mai 2022, une cour d'appel a partiellement confirmé le jugement.

4. Le 28 mars 2023, la cour d'appel a été saisie par les sociétés d'une requête en omission de statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte), et la société LafargeHolcim Guinée en remboursement d'avances consenties à M. [H], l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-22.855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.