Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-14.295
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° P 23-14.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Montaigne Marignan participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Rueil Danton, a formé le pourvoi n° P 23-14.295 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [S],
2°/ à Mme [N] [Y], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Montaigne Marignan participations, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-16.274), la société Rueil Danton aux droits de laquelle vient la société Montaigne Marignan participations (la société) a délivré à ses locataires M. et Mme [S], les 23 et 26 mars 2015, une offre de vente et un congé, puis les a assignés en validité du congé, le 4 avril 2016, devant un tribunal d'instance.
2. Le 23 octobre 2017, M. et Mme [S] ont relevé appel limité à certains chefs du jugement rendu par ce tribunal le 31 août 2017. La société a relevé appel incident d'autres chefs du jugement.
3. Par un arrêt du 31 janvier 2020, frappé de pourvoi, la cour d'appel a notamment débouté M. et Mme [S] de leurs demandes.
4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 30 juin 2021 de la Cour de cassation et M. et Mme [S] ont saisi la cour d'appel de renvoi le 9 août 2021.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [S] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Montaigne Marignan participations la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 55 du decret n° 2019-1333 du 11 decembre 2019.
- Articles 631, 789, 6°, 907 et 914 du code de procedure civile, ces troisieme et quatrieme textes dans leur redaction issue du decret n° 2019-1333 du 11 decembre 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-14.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.