Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-16.778
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° N 23-16.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Inovyn France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.778 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [V], veuve [Z], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inovyn France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M] et [H] [Z], Mme [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 février 2023), [N] [Z] (le salarié) a travaillé au service de la société Solvay électrolyse France, désormais dénommée Inovyn France (l'employeur). Il est décédé.

2. Par un jugement du 6 décembre 2011, un tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée par les ayants droit du salarié, Mme [E] [V], veuve [Z], MM. [M] et [H] [Z] (les consorts [Z]), qui en avaient saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

3. L'employeur a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2011.

4. Par un arrêt du 27 janvier 2015, une cour d'appel a notamment sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par un syndicat auprès d'un juge d'instruction, prononcé la radiation de la procédure et dit qu'elle serait remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente.

5. Les consorts [Z] ont sollicité la remise au rôle le 14 avril 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inovyn France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inovyn France à payer à Mme [E] [V], veuve [Z], MM. [M] et [H] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-16.778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.