Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-15.493
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° R 23-15.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-15.493 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [X],
2°/ à Mme [M] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2023), le 5 février 2015, M. [H] a assigné M. et Mme [X] devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamnés à restitution de caisses de vins et subsidiairement, à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.
2. Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer jusqu'à réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte en faux témoignage et usage de faux témoignage déposée par M. [H] à l'encontre de M. [F], M. [A] et de M. et Mme [X]. Un jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2018 a relaxé M. et Mme [X].
3. Le 11 mai 2020, M. [H] a notifié des conclusions de poursuites d'instance.
4. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire a condamné à paiement les consorts [X], qui en ont relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 386 et 392 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Il résulte du second de ces textes que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
8. Pour infirmer le jugement et constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que l'événement déterminé par la décision du 20 juillet 2017 est la réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte et que celle-ci est matérialisée par la transmission au procureur de la République des divers actes d'enquête par les services en charge. Il ajoute que le point de départ de reprise de l'instance civile a été fixé au jour où le plaignant est avisé du résultat de sa plainte par les services du procureur et que cet acte a été délivré le 18 décembre 2017, marquant le point de départ du nouveau délai de deux ans, lequel a expiré au 11 mai 2020, date à laquelle M. [H] a notifié ses conclusions de reprise d'instance.
9. En statuant ainsi, alors que le jugement de relaxe du 13 novembre 2018 marquant le terme de la réalisation complète de l'enquête pénale, constituait l'événement déterminant la reprise du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 386 et 392 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-15.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.