Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21-25.751
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° Z 21-25.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.751 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Marc Lévis, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2021), le 12 septembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a fait délivrer à Mme [Q] un commandement de payer valant saisie immobilière, sur le fondement d'un acte de prêt notarié exécutoire du 3 avril 2007.
2. Par un jugement d'orientation du 26 novembre 2020, dont la banque a relevé appel, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré nul un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2016, dit qu'il n'emporte pas interruption de la prescription biennale, dit que la prescription est acquise pour la totalité des sommes réclamées, et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 septembre 2019.
Sur la requête en désaveu d'avocat
Vu le désistement partiel, au profit de la société Franfinance, déposé le 7 avril 2022, par la SCP Marc Lévis, au nom de la banque, du pourvoi qu'elle a formé le 22 décembre 2021 ;
Vu le titre IX de la seconde partie du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure du conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, et l'article 417 du code de procédure civile ;
3. L'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2025 autorise la banque à former désaveu de la société Marc Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, en son nom, le 7 avril 2022, sans mandat, un acte de désistement partiel dans le cadre du pourvoi n° 21-25.751 formé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une affaire l'opposant à Mme [Q] et à la société Franfinance. 4. La banque a déposé une déclaration de désaveu au greffe de la Cour le 21 novembre 2025.
5. En application de l'article 417 du code de procédure civile, l'avocat à la Cour de cassation ne peut déposer un acte de désistement au greffe de cette Cour au nom de son client, qu'après avoir obtenu de celui-ci un mandat spécial.
6. La société Marc Lévis n'a pas présenté d'observations en réponse à l'attestation figurant en production, selon laquelle la banque fait valoir qu'elle n'a pas donné mandat pour le désistement partiel du pourvoi à l'égard de la société Franfinance.
7. Mme [Q] a présenté des observations aux termes desquelles elle fait valoir que la procédure est tardive pour avoir été engagée trois ans et demi après le désistement et quatorze mois après la décision du 13 juin 2024 déclarant le pourvoi irrecevable en raison du désistement et qu'elle porte atteinte au principe de sécurité juridique.
8. Cependant, le règlement du 28 juin 1738 ne subordonne la requête en désaveu à aucune condition de délai et ses dispositions ne sauraient être interprétées comme interdisant à une partie qui soutient que son avocat a déposé, sans mandat spécial, un acte de désistement, de présenter la requête après la décision d'irrecevabilité du pourvoi résultant du désistement.
9. Il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 7 avril 2022 doit être réputé non avenu.
10. Le pourvoi est en conséquence recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
12. Selon ce texte, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
13. Pour déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2016 et constater qu'il n'a pas interrompu la prescription biennale, l'arrêt relève que le commandement comporte un décompte mentionnant un principal de 81 508,15 euros et le montant des frais, ainsi qu'un décompte détaillant le montant du capital restant dû au 22 juillet 2015 de 64 064,66 euros, le taux d'intérêts de 4,30 % l'an sous réserve de majoration, le montant des échéances impayées du 5 février 2015 au 5 juillet 2015 à hauteur de 3 393,71 euros, le montant des intérêts courus du 6 juillet 2015 au 22 juillet 2015 de 130,09 euros, des intérêts de retard et frais à la déchéance de 41,11 euros, et le montant des intérêts de retard à compter du 22 juillet 2015 de 294,91 euros.
14. Il retient que, si le commandement comporte l'indication d'une somme globale arrêtée au 24 août 2015 et renvoie au décompte qui mentionne le taux d'intérêt contractuel, outre sa majoration en cas défaillance du débiteur, ce décompte ne permet pas, en l'absence de précision quant à la base de calcul des intérêts et quant au taux appliqué à chacun des postes, à la partie saisie de s'assurer du respect des dispositions contractuelles et du taux réellement appliqué, soit ce taux contractuel, soit celui majoré de trois points, ni du taux des intérêts postérieurs mentionnés pour mémoire qui n'ont pas été actualisés au jour de délivrance du commandement de payer. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comportait un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
DÉSAVOUE la société Marc Lévis pour avoir déposé sans mandat, le 7 avril 2022, un acte de désistement partiel du pourvoi de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur au profit de la société Franfinance ;
DÉCLARE non avenus l'acte de désistement partiel déposé le 7 avril 2022 et la décision de la Cour de cassation du 13 juin 2024 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande reconventionnelle formée par la partie saisie en paiement de dommages et intérêts et aux fins de compensation, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [Q] et la société Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 221-1 du code des procedures civiles d'execution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 21-25.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.