Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-18.699
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° W 24-18.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.699 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [F],

2°/ à M. [B] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Groupama méditerranée, société de réassurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à Mme [R] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Immobilière [V] dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société MGF immo, dont le siège social est [Adresse 8], en lieu et place de la société Croset,

7°/ à la société KC [Adresse 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Concept sud 13,

8°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la Société immobilière [Localité 2] corderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La société KC [Adresse 9] a également formé un pourvoi provoqué.

M. et Mme [F] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur et la demanderesse aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de leur recours, respectivement chacun, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama méditerranée, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [F], de Me Haas, avocat de la Société immobilière [Localité 2] corderie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société KC [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 2].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024), propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété, imbriqué dans l'immeuble voisin situé [Adresse 5] également soumis à ce statut, la Société immobilière [Localité 2] corderie (la bailleresse) a consenti à la société Concept sud 13, désormais dénommée KC [Adresse 9] (la locataire), un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol et destinés à l'exploitation d'une salle de sport.

3. Mme [Y], Mme [L], et M. et Mme [F] sont propriétaires de lots, avec terrasses, au sein de l'immeuble du [Adresse 5], situés au-dessus du local commercial.

4. La locataire a assigné la bailleresse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], Mme [Y], Mme [L] et M. et Mme [F] afin d'obtenir leur condamnation respective à réaliser des travaux de réparation des causes d'infiltrations d'eau dans le local commercial et à l'indemniser des préjudices subis.

5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], la société Gan assurances, son assureur, et la société Groupama méditerranée, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ont été assignés en intervention forcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] et à la société KC [Adresse 9] la charge des dépens qu'ils ont exposés ;

Condamne Mme [Y] et M. et Mme [F] aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à la Société immobilière [Localité 2] corderie la somme de 1 500 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, à la société KC [Adresse 9] la somme de 1 500 euros et à la société Groupama méditerranée la somme de 1 500 euros, condamne M. et Mme [F] à payer à la Société immobilière [Localité 2] corderie la somme de 1 500 euros, à la société KC [Adresse 9] la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, et condamne la société KC [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-18.699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.