Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-21.939
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° T 24-21.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société Heylan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 24-21.939 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [N],

2°/ à Mme [X] [K], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z] et de la société civile immobilière Heylan, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [N] et de M. [S], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 22-11.831), M. et Mme [N], M. [S], Mme [Z] et la société civile immobilière Heylan (la SCI) sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section BR n° [Cadastre 1], comprise dans un patecq dans le périmètre duquel sont incluses d'autres parcelles bâties, appartenant respectivement à chacun d'eux.

2. Par un arrêt irrévocable du 26 mars 2015, Mme [Z] a été condamnée à supprimer des ouvrages qu'elle avait, sans autorisation des autres propriétaires indivis, réalisés sur ce patecq, en particulier des installations d'assainissement, des canalisations et des bacs à graisse desservant les parcelles cadastrées section BR n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lui appartenant.

3. Par acte des 20 et 26 juin 2017, Mme [Z] et la SCI ont assigné M. et Mme [N] et M. [S] en désenclavement de leurs parcelles et revendication d'une servitude de tréfonds. Elles ont critiqué, à titre subsidiaire, le caractère infondé et abusif du refus opposé par ces derniers au passage de canalisations dans le sous-sol du patecq.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] et la société civile immobilière Heylan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la société civile immobilière Heylan et les condamne à payer à M. et Mme [N] et M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-21.939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.