Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
2024F01307
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
538 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

A:

N° de PC : 2024RJ125

Prononcé le 14/02/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

[…]

La SARL AMARYM [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [O] [J] et assisté de Me Céline ANDRE Avocate au Barreau d'AMIENS qui sollicite donc le maintien de la période d'observation ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET : EN PRESENCE DE :

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation

Me LAFARGE Sophie [Adresse 2] Mandataire Judiciaire qui reprend les termes de son rapport sollicitant le maintien de la période d'observation

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 03/05/2024, a été ouverte une procédure de Sauvegarde au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée et dont la période d'observation expirait à ce jour ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dès lors qu'il est de l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, notamment au vu des bonnes perspectives evoquées par le dirigeant qui rappelle outre les restructurations opérées pour ajuster les charges au niveau du chiffre d'affaire actuel, avoir enregistré soixante nouvelles copropriétés dans son fichier client ce qui est de nature à favoriser la présentation prochaine d'un plan d'apurement du passif; qu'il y a lieu de statuer comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d'observation,

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation ;

Renouvelle la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 12/09/2025;

Dit que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 25/04/2025 à 09:00 pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les quinze jours suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent jugement accordé à l'entreprise pour lui permettre de remettre les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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