Décision 5ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00999
- Formation
- 5ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2025L00999 N° PCL : 2024J01180
SELARL JSA prise en la personne de Me [Q] [F] contre [Z] [V]
Jugement interdiction de gérer Responsabilité pour insuffisance d'actif
DEMANDEUR
SELARL JSA prise en la personne de Me [Q] [F] [Adresse 1], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [V] bâtiment, comparant par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE
DÉFENDEUR
M. [Z] [V] [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l'audience du 18 Septembre 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Delphine LE BAIL, premier viceprocureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SAS [V] BATIMENT au capital social de 3 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 908 135 601 depuis le 13 décembre 2021, avait pour activité « Entreprise générale de bâtiment, travaux de construction, de rénovation de tous types de bâtis… ». Son président et actionnaire unique était M. [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Pologne), de nationalité polonaise, demeurant au [Adresse 2]. La société avait son siège social au domicile de son président, au [Adresse 2].
Par jugement du 17 décembre 2024, sur demande de l'URSSAF en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [V] BATIMENT, a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023 et désigné la SELARL JSA prise en la personne de Me [Q] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire, ci-après JSA. Cette date de cessation des paiements du 17 juin 2023, non contestée par la SAS [V] BATIMENT est aujourd'hui définitive.
Par acte du 22 mai 2025, signifié par remise à l'étude, JSA a fait donner assignation à M. [Z] [V] d'avoir à comparaître le 12 juin 2025 devant le tribunal ds activités économiques de Versailles à l'effet de l'entendre et lui demandant par conclusions soutenues à l'audience du 18 septembre 2025 de :
Vu l'Article L.651-2 du Code de Commerce, Vu les Articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
JUGER que Monsieur [Z] [V] était dirigeant de droit de la société [V] BATIMENT au moment des faits reprochés.
JUGER qu'il existe des fautes de gestion à la charge de Monsieur [Z] [V].
JUGER que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l'existence de l'insuffisance d'actif de la société [V] BATIMENT.
FAIRE INJONCTION à Monsieur [Z] [V] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [Q] [F] es-qualité une somme laissée à l'appréciation du Tribunal aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 173.986,80 Euros le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PRONONCER à l'encontre de Monsieur [Z] [V] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire National.
ORDONNER l'inscription de cette sanction au fichier National des interdictions de gérer.
PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [Q] [F] es-qualité la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
M. [Z] [V] n'a pas présenté de conclusions écrites et était non assisté.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 18 septembre 2025 pour être entendues en leurs explications. Toutes se sont présentées et ont été entendues.
Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l'ensemble de leurs moyens et demandes.
JSA soutient qu'au cours de son mandat de liquidateur pour la SAS [V] BATIMENT, elle a constaté six fautes de gestion qu'elle entend mettre à la charge de M. [Z] [V]. Elle joint 12 pièces au dossier pour documenter ses moyens. Les six fautes sont : * Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais : l'article L.631-4 du code de commerce qui édicte un délai de 45 jours est invoqué, * Absence de tenue de comptabilité conformément à l'article L.123-12 du code de commerce ce qui en vertu de l'article L.651-2 dudit code est un manquement aux obligations essentielles du dirigeant qui excède la simple négligence, * Absence de règlement des cotisations fiscales et sociales : c'est aussi un manquement aux obligations essentielles du dirigeant qui excède la simple négligence ; la jurisprudence est constante sur ce point, * Compte courant débiteur à hauteur de 9 715,36 euros, pouvant être sanctionné par une condamnation pénale pour abus de biens sociaux en plus de la sanction au titre de faute de gestion, * Violation des obligations en matière de droit social : la non-déclaration d'un salarié ou l'absence de paiements des salaires sont considérés comme une faute de gestion. Ces deux fautes sont reprochées à M. [Z] [V], * Maintien d'une activité déficitaire : lorsque celle-ci se poursuit sans que le dirigeant puisse prouver qu'il a tenté d'y remédier, il est passible de poursuite au titre de faute de gestion, ce qui est le cas ici.
M. [Z] [V] n'a pas présenté de conclusions écrites. Il a expliqué lors de l'audience les circonstances qui ont conduit à la liquidation de sa société SAS [V] BATIMENTS : il est en France depuis quinze ans et a travaillé sous le statut d'auto-entrepreneur avant de créer sa SAS pour accroître son chiffre d'affaires. Pendant deux ans, tout allait bien mais la concurrence et le coût des matériaux a mis à mal sa solidité et les devis qu'il avait proposés à ses clients ne lui permettaient pas de faire face à ses charges. Il dit qu'il avait un comptable nommé [N] [C].
Il convient de se reporter aux écritures et déclarations des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions qui ne sont repris ci-dessus que de façon succincte conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [V] BATIMENTS a été établi en date du 23 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce.
La communication de la procédure a été faite au ministère public en date du 4 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile.
A cette audience, le Ministère Public, intervenant en partie jointe, après avoir entendu les parties, a retenu à l'encontre de M. [Z] [V] les mêmes fautes que JSA et a demandé au tribunal, outre une condamnation à rembourser tout ou partie de l'insuffisance d'actif, de prononcer une faillite personnelle pour une durée cinq ans.
A l'issue de l'audience, plus personne ne demandant la parole, le président, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a clôturé les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L'article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » ; il n'exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il suffit que les fautes aient contribué à l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice et s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Dans le cas présent, selon le rapport établi par le liquidateur JSA le 26 mars 2025, produit aux débats, le total des créances admises au passif de la SAS [V] BATIMENTS s'élève à 173 986,60 euros répartis comme suit :
[…]
Aucun actif n'a été réalisé
Dès lors l'insuffisance d'actif ressort à 173 986,60 euros.
Ces sommes n'ont pas été contestées par M. [Z] [V].
Sur les fautes commises et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif :
JSA soutient qu'au cours de son mandat de liquidateur pour la SAS [V] BATIMENTS, elle a constaté six fautes de gestion qu'elle entend mettre à la charge de M. [Z] [V] : * Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais, * Absence de tenue de comptabilité, * Absence de règlement des cotisations fiscales et sociales, * Compte courant débiteur à hauteur de 9 715,36 euros, * Violation des obligations en matière de droit social, * Maintien d'une activité déficitaire.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais :
L'article L.631-4 du code de commerce énonce : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, dans son jugement du 17 décembre 2024, suite à l'assignation de l'URSSAF du 19 novembre 2024, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [V] BATIMENTS, ce tribunal a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 17 juin 2023, soit 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure, au lieu des 45 jours légaux.
La date de cessation des paiements est aujourd'hui définitive et s'impose à tous, notamment dans la présente instance.
Pour sa défense, M. [Z] [V] explique qu'il a été confronté à une concurrence importante et à une augmentation du coût des matériaux que ses devis ne couvraient pas.
A l'examen des pièces produites aux débats par JSA, en particulier l'état des débits que l'URSSAF a joint à son assignation du 19 novembre 2024, le tribunal constate que la SAS [V] BATIMENTS avait plusieurs arriérés de paiement auprès de cet organisme : * Le premier datant de février 2023 : 1 190 euros de cotisations salariales, 1 796 euros de cotisations patronales et 155 euros de pénalités (total 3 141 euros), * Puis sans discontinuer de juillet 2023 à septembre 2024, atteignant un total provisoire de 43 801,62 euros qui a été augmenté par la suite.
M. [Z] [V] ne pouvait pas ignorer cette situation et ne l'a pas contestée en audience. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours courant à partir de février 2023, prévu à l'article L.631-4 du code de commerce, sans pour autant avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il a ainsi contribué à augmenter très significativement l'insuffisance d'actif, les charges de la société continuant à courir les mois suivants pour un total de 40 660,62 euros (43 801,62 – 3 141) rien que pour l'URSSAF. Il a donc commis une faute relevant des dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [Z] [V] qui a manifestement poursuivi une activité déficitaire au détriment de ses créanciers.
Ce grief non énuméré dans les cas limitatifs des articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce pour prononcer à l'encontre de M. [Z] [V] une sanction de faillite personnelle sera retenu par le tribunal dans la mesure où le ministère public n'a pas abandonné le grief d'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais.
Sur l'absence de tenue de comptabilité :
Les articles L.123-12 et suivants du code de commerce édictent les obligations du dirigeant en matière de tenue de comptabilité.
JSA dit qu'elle a fait face à une carence totale du dirigeant de la SAS [V] BATIMENTS qui ne lui a communiqué aucun élément comptable probant au cours de la procédure.
M. [Z] [V] affirme qu'il avait un comptable nommé [N] [C].
Le seul document comptable au dossier est la « Balance en soldes comptes Généraux », pièce 5 de JSA, pour l'exercice du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 qui mentionne une perte de 180 094 euros. Comme l'écrit JSA ce n'est pas un « élément comptable probant »
Infogreffe ne fait état d'aucun comptes annuels déposés au nom de la SAS [V] BATIMENTS.
M. [Z] [V] n'a présenté aucun document comptable émanant de son comptable ([N] [C] ou autre) pour les trois années d'existence de sa société, que ce soit à JSA ou au tribunal.
JSA peut donc légitimement écrire dans son « Rapport sur la procédure de liquidation » du 2 janvier 2025 : * « Tenue de comptabilité : sans renseignement. * Eléments comptables communiqués : Aucun renseignement n'a été communiqué sur les chiffres d'affaires et les résultats réalisés. Aucune comptabilité n'a été présentée ».
L'absence de tenue d'une comptabilité a privé M. [Z] [V] de visibilité sur la santé de son entreprise. C'est une faute de gestion qui l'a conduit à cumuler les pertes pour aboutir à la liquidation judiciaire de sa société.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [Z] [V].
Sur l'absence de règlement des cotisations sociales et fiscales :
Il est de jurisprudence constante que l'absence de règlement des charges sociales et fiscales est une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence.
[…]
Ces créances sont aujourd'hui définitives et ne peuvent plus être contestées. Celles qui sont nées entre la date de cessation des paiements, maintenant définitive, du 17 juin 2023 et la date du jugement de liquidation du 17 décembre 2024, auraient pu être évitées si M. [Z] [V] avait fait sa déclaration de cessation des paiements à temps.
Le dirigeant a donc maintenu sa société active tout en ne réglant pas les cotisations sociales (patronales et salariales) qu'il a utilisé comme une variable d'ajustement pour continuer son activité déficitaire. Ces sommes font partie du passif admis définitivement.
Il s'agit d'une faute de gestion ayant eu une incidence sur le passif de la société que le tribunal retiendra à l'encontre de M. [Z] [V].
Compte courant débiteur à hauteur de 9 715,36 euros :
Les associés d'une SAS peuvent avoir un compte courant d'associé mais celui-ci ne peut être débiteur.
Dans le document, pièce JSA n°5, « Balance en soldes : comptes généraux », de [V] BATIMENT, il apparait un virement vers le compte courant de M. [Z] [V] pour un montant de 9 715,36 euros.
Lors de l'audience, M. [Z] [V] a déclaré ne pas savoir ce qu'est un compte courant d'associé. Il n'a pas contesté ni donné le motif de ce virement de 9 715,36 euros. Il a donc fait des biens de la personne morale SAS [V] BATIMENT un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Cette créance est devenue exigible par le liquidateur du fait du jugement de liquidation de la société [V] BATIMENT, article L.643-1 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [Z] [V].
Violation des obligations en matière de droit social :
Il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une société est le garant du respect du droit social, tout manquement dans ce domaine est une faute de gestion.
Dans le cas présent, trois manquements sont reprochés à M. [Z] [V] : * Le cas de M. [H] [B] auquel 3 000 euros sont dus. M. [Z] [V] écrit dans son courriel du 31 mars 2025, pièce JSA n°8, qu'il n'a pas pu déclarer M. [H] [B] car ce dernier n'a pas fourni de document pour la déclaration. * Les cas de M. [Y] [E] et de M. [J] [S] qui écrivent avoir assigné M. [Z] [V] aux prud'hommes, * Le cas de [X] [M] qui a été découvert par les URSSAF et pour qui 3 948,85 euros ont été admis au passif de la société.
Lors de l'audience, M. [Z] [V] n'a pas contesté ces faits. Il admet ainsi ne pas avoir rempli ses obligations de dirigeant en matière de droit social.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [Z] [V].
Maintien d'une activité déficitaire :
JSA invoque la jurisprudence constante qui condamne les dirigeants ayant poursuivi une activité déficitaire à combler le passif.
Interrogé sur la dérive de sa société, M. [Z] [V] a déclaré : * Que c'est lui-même qui faisait les devis, * Qu'au début de sa société, il réussissait à faire face à toutes ses dépenses, * Que la concurrence est devenue plus rude et le prix des matériaux plus élevé et qu'il n'a plus pu faire face à ses dépenses.
Comme il a été décrit supra, il a continué son activité en faisant supporter ses déficits par les autres : * Par les organismes sociaux : URSSAF et PRO BTP dès février 2023 et jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 17 décembre 2024, * Par ses clients auxquels il demandait des avances puis laissait les chantiers inachevés : cas de M. [R] [D] (créance de 24 974 euros validée), cas de M. [W] [T] (créance de 15 000 euros validée), cas de Mme [L] [U] (créance de 9 410 euros validée), * Par sa société (cas du virement des 9 715,36 euros du compte de sa société sur son compte courant personnel). * Par ses employés (cas de l'employé non-déclaré et des trois autres non-payés)
Jamais il n'a décidé par lui-même d'arrêter son activité, c'est l'assignation de l'URSSAF et le jugement du tribunal qui l'y ont forcé. Il a donc bien maintenu une activité déficitaire.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [Z] [V].
La revue des faits et des pièces prouve que M. [Z] [V] était le dirigeant de droit et de fait de la société. La revue des griefs a démontré que les fautes de gestion commises par M. [Z] [V] ont contribué à l'insuffisance d'actif de sa société.
En conséquence le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [Z] [V].
Sur la demande de sanction personnelle :
JSA invoque l'article L653-3 du code de commerce qui énonce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ».
Ce moyen a été examiné supra et ce grief a été retenu à l'encontre de M. [Z] [V]
Le ministère public a validé les moyens de JSA et a demandé au tribunal de prononcer une faillite personnelle pour une durée cinq ans à l'encontre de M. [Z] [V].
Les griefs retenus par le ministère public à l'encontre de M. [Z] [V] ont été documentés et validés supra.
En conséquence de ces conclusions, le tribunal condamnera M. [Z] [V] à une interdiction de gérer de 5 ans.
La décision n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l'espèce, l'exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [Z] [V] :
M. [Z] [V] était présent à la présente audience.
Il est actuellement sans activité.
Il est marié et père d'un enfant.
Répondant à l'injonction qui lui avait été faite lors de l'audience du 12 juin 2025, M. [Z] [V] déclare qu'il n'a aucun revenu ni patrimoine.
Sur la condamnation aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif se monte à 173 986,60 euros.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis une faute de gestion permet de le condamner à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant.
En conséquence, en application de l'article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [Z] [V] et de leur impact sur l'aggravation du passif, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, condamnera M. [Z] [V] à payer entre les mains de JSA, la somme de 80 000 euros pour être affectée à l'apurement du passif de la SAS [V] BATIMENT.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de JSA, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance ; le tribunal condamnera M. [Z] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
La décision n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l'espèce, l'exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'ordonnera.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [V] qui succombera en l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal : * Prononce, pour une durée de cinq ans, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de M. [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Pologne), de nationalité polonaise, demeurant au [Adresse 2] ; * Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; * Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ; * Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ; * Condamne M. [Z] [V] à payer la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, entre les mains de la SELARL JSA prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V] BATIMENT, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la SAS [V] BATIMENT ; * Condamne M. [Z] [V] à payer à la SELARL JSA prise en la personne de Me [Q] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V] BATIMENT, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; * Condamne M. [Z] [V] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-12Code de commerce
- Article L. 631-4Code de commerce
- Article L. 643-1Code de commerce
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-3Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article R. 662-12Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.