Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01759
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01759 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3VO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. - BNP [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à : SA BNP [B] (LRAR), M. [R] [K] (LRAR)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 03 juin 2022, la S.A. BNP [B] a consenti à M. [R] [K] un crédit de 10.000 euros. Selon offre de crédit acceptée le 16 août 2022, elle lui a également consenti un crédit d'un montant de 25.000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la S.A. BNP [B] a fait assigner M. [R] [K], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : • le condamner à payer la somme de 7.563,03 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2023,ainsi qu'à la somme de 604,96 euros, avec application des dispositions de l'article 1343-1 et 1342-2 du code civil ; • le condamner à payer la somme de 13.139, 40 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2023,ainsi qu'à la somme de 1.592,34 euros, avec application des dispositions de l'article 1343-1 et 1342-2 du code civil ;
• le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, • dire avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil, • le condamner aux dépens, • rappeler l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025. Le juge a mis dans les débats l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier et a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. L'affaire renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2026. 2 A cette audience, la S.A. BNP [B] représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et s'en remet au tribunal s'agissant de l'incompétence. M. [R] [K], cité à étude, a comparu à l'audience du 24 novembre 2026. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incompétence territoriale En vertu des articles 42 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de services. En l'espèce, il apparaît que la demanderesse a délivré l'assignation au défendeur à son domicile situé à [Localité 1]. La commune de Frontignan étant située dans le ressort du tribunal de proximité de Sète, il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète. Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la S.A. BNP [B] à l'encontre de M. [R] [K]au profit du tribunal de proximité de Sète ; DIT que, passé le délai de recours, le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, ; 3 RESERVE les demandes des parties et les dépens. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/01759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.