Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00122
- Formation
- Liquidation D.I
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 239 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ********** RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 21-027-007 N° de minute : 26/ N° RG 24/00122 N° Portalis DBZ3-W-B7I-757E3
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Mme Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Mme Mylène FAIT, greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [R] [E] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Madame [K] [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Mme Fiona FILEZ, faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans la nuit du 9 septembre 2020 au 10 septembre 2020, Mme [C] [E], devenue M. [R] [E] le [Date naissance 2] 2022, a été victime de faits prenant la forme d’attouchements vulvaires, de cunnilingus et de pénétrations digitales anales et vulvaires.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré Mme [K] [I] coupable de faits d’agression sexuelle commis dans la nuit du 9 septembre 2020 au 10 septembre 2020 à Saint-Martin-Boulogne au préjudice de Mme [C] [E] devenue M. [R] [E] le 26 octobre 2022.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Déclaré M. [R] [E] recevable en sa constitution de partie civile,Déclaré Mme [K] [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [B],Condamné Mme [K] [I] à payer à M. [R] [E] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 janvier 2025. L’expert a adressé son rapport le 18 avril 2025.
Par jugement rendu le 20 juin 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a : Condamné [I] [K] à verser à [E] [R] la somme de 10 000 euros, à titre de provision sur la liquidation de ses préjudices moral et de jouissance ;Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique sur intérêts civils du 19 décembre 2025. Lors de cette audience de mise en état, l’affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [R] [E] demande d’ordonner une expertise médicale. Il sollicite également l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [K] [I] dit ne pas s’opposer à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il s’évince des nombreux éléments médicaux versés en procédure que l’état de santé de M. [R] [E] ne cesse de se dégrader, Mme [S] [Q], psychologue, affirmant que les troubles présentés par la partie civile sont la représentation d’un psychotraumatisme lié à une agression sexuelle.
De plus, à l’issue des opérations d’expertise tenues le 12 décembre 2024, le Docteur [B] [P] a conclu à l’absence de consolidation et préconisé un nouvel examen dans un délai de 6 mois, examen qui ne peut se tenir que suivant nouvelle désignation de la juridiction.
Dans ces conditions, la demande d’expertise est bien fondée et il y sera fait droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de M. [R] [E] et Mme [K] [I],
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [E], Avant dire-droit,
Ordonne une expertise de M. [R] [E] et commet pour y procéder le Docteur [B] [P] (Centre Hospitalier de [Localité 2] - [Adresse 3] - [Courriel 1]) avec mission de :
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à 800 euros le montant de la somme à consigner par la partie civile au plus tard dans les deux mois du prononcé du présent jugement, au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à moins qu'il ne soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si tel est le cas, l'avocat de la partie civile devra immédiatement en aviser le service des expertises.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera à l’ensemble des parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les trois mois suivant la réception de sa rémunération si la consolidation est acquise ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique sur intérêts civils du 20 novembre 2026 à 9h30 et dit que le présent vaut convocation ;
Invite la partie civile à mettre en cause l'organisme social dont elle dépend si cela n'a pas d'ores et déjà été effectué et à produire les débours de cet organisme social ;
Prononce l’exécution provisoire.
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/00122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.