Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03876
- Formation
- Ch3 Cab3 Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03876 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFBP Affaire : Monsieur [Q] [D]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2] HABITAT réf : 180254-01 [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [Q] [D] né le 17/03/1964 [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
TRESORERIE SEINE ET MARNE réf : OAE 502500026622, GUIM64077 AA 077029 [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES réf : 001002865886/ V028279108 Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE réf : 7254172, 7231517- IN5/ 1 [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[1] CHEZ [2] réf : 0082629/N000753677/N000765715 Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [2] réf : 1614080362 Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Q] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 juin 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA [3] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 juillet 2025.
La SA [3] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 7 août 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 février 2026.
La SA [3], créancier, comparaît représentée, et maintient les termes de sa contestation.
Elle s’en réfère aux termes de sa contestation initiale, faisant valoir : - la mauvaise foi de Monsieur [Q] [D], qui n’a versé aucun loyer depuis le dépôt de son dossier de surendettement, et qui n’a pas donné congé du box qu’il loue également, générant une dette supplémentaire pour un service non indispensable, - le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [Q] [D], qui peut retrouver un emploi dans son secteur d’activité.
Monsieur [Q] [D] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, la SA [3] considère que le non-paiement des charges courantes, et principalement du loyer qui lui est dû, depuis le dépôt du dossier de surendettement, caractérise la mauvaise foi du débiteur.
Il ressort de l’examen de la demande présentée par Monsieur [Q] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers, qu’il indiquait, dans le courrier joint à sa demande, ne percevoir aucune ressource depuis qu’il a quitté l’entreprise qui l’employait en août 2024, son employeur refusant de lui transmettre les documents de fin de contrat lui permettant de s’inscrire à [4] et de retrouver un emploi. Le montant des ressources retenu par la commission de surendettement correspond ainsi vraisemblablement à une estimation de ses droits d’allocation de retour à l’emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présomption de bonne foi de Monsieur [Q] [D] n’est pas renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs
Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances que le passif total dû par Monsieur [Q] [D] s'élève à la somme de 13 971,89 €.
Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits par le débiteur lors du dépôt de son dossier, les ressources de Monsieur [Q] [D] sont constituées des allocations de retour à l’emploi auxquelles il pourrait prétendre, à hauteur de 1 056 €.
Le montant de ses charges mensuelles moyennes a été fixé par la commission de surendettement à 1 810,20 € (comprenant notamment une pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 150 €).
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 120,53 €.
Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il serait en capacité de retrouver un emploi correspondant à sa qualification (mécanicien automobile), permettant ainsi l’augmentation de ses ressources. S’agissant de ses charges, elles peuvent également évoluer en fonction du droit de visite et d’hébergement, et l’éventuelle de révision de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants âgés de 16 et 18 ans.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de La SA TROIS [Localité 7] HABITAT;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. La greffière La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 711-5Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/03876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.