Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/04353
Formation
Ch3 Cab3 Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/04353 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFQI Affaire : Monsieur [O] [T]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026

Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;

Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

[1] [2] [3] réf : 28906001085118 [Adresse 2] [Localité 2] comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation

PARTIES DEFENDERESSES

Monsieur [O] [T] né le 08/12/1994 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne

[4] réf : N000J229819 Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES réf : [T] [O] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[5] SA réf : sa 00141685700020 [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [6] Chez [7] ATTITUDE réf : 102780640000020988808, 102780640000020988807, 102780640000020988806-2 [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A. [8] réf : 82123804593 [9] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée

SAS [10] réf : 5014403008 [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[B] réf : 5054401286 [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[11] Chez [12] Service Surendettement [Localité 11] non comparante, ni représentée

[13] (EX NEMO) réf : 15613703 [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[14] Chez [15] réf : 4340 026 796 9003, 43400267969003 Service Surendettement [Localité 13] non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [T] réf : prêt personnel et aide vie courante [Adresse 13] [Localité 14] comparant en personne

[Localité 15] réf : CFR2023037Q81V3HV, CFR20240307EW5EQUU Service Recouvrement [Adresse 14] [Localité 16] non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT Chez [15] réf : 43400267961100 Service Surendettement [Localité 13] non comparante, ni représentée

[16] réf : 015007413 [Adresse 15] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 7 août 2026, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 août 2026.

La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 août 2026 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 26 août 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 février 2026.

La société [1] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 5 janvier 2026, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.

Elle considère que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de son aptitude à l’emploi.

Monsieur [O] [T] comparait à l’audience. Il indique être actuellement à la recherche d’un emploi en tant qu’opérateur tunnelier, emploi déjà exercé par le passé pendant quatre ans. Il dit avoir pris la décision de revenir habiter chez ses parents pendant quelque temps, et compte rendre son appartement à la fin du mois. Il est qualifié en tant que plombier chauffagiste, mais est désormais inapte à ce métier en raison des séquelles d’un accident.

Il indique être d’accord pour une suspension de l’exigibilité des créances dans l’attente de son retour à l’emploi.

Monsieur [K] [T], créancier et père du débiteur, est présent. Il confirme qu’il hébergera prochainement son fils pour que ce dernier puisse améliorer sa situation financière.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances que le passif total dû par Monsieur [O] [T] s'élève à la somme de 83 684,47 €.

Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de Monsieur [O] [T] sont actuellement constituées d’allocations de retour à l’emploi pour 570 € par mois.

Ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme moyenne de 1 626 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.

Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il prévoit de retrouver un emploi et de supprimer temporairement la charge liée au logement en étant hébergé chez ses parents, circonstances devant permettre de dégager une capacité de remboursement

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [1];

CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.   La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/04353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.