Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/02018
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02018 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCZL

MINUTE n° : 2026/259

DATE : 15 Avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDERESSES

S.C.I. KINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.M. CABINET DES LICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

copie exécutoire à Me Jerry DESANGES

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 (instance RG 25/03383, minute 2025/546) par le juge des référés de la présente juridiction ordonnant principalement une expertise au contradictoire de la SCI KINE, la SCM CABINET DES LICES et la SA SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE ; Vu la requête présentée par le conseil de la SCI KINE et la SCM CABINET DES LICES reçue au greffe le 25 mars 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 17 septembre 2025 ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Il n’y pas lieu en l’espèce de statuer en audience. Les requérantes soutiennent que l’ordonnance serait entachée d’une erreur matérielle au motif que des chefs de la mission confiée à l’expert ne concernent pas le litige et n’ont pas été sollicités par elles-mêmes. Néanmoins, il est rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente de l’expert. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Aussi, si les chefs de mission confiés sont manifestement inadaptés, il n’y a aucune utilité à les supprimer, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs pas fait savoir la nécessité de supprimer lesdits chefs de mission et pouvant parfaitement expliquer dans son rapport l’inadaptation manifeste au litige des chefs de mission confiés par l’ordonnance de référé. Au contraire, la rectification d’une erreur matérielle conduirait à remettre en cause les chefs de mission décidés souverainement par la juridiction, ce qui ne saurait correspondre à l’office du juge statuant sur requête. Il convient de rejeter la requête et de condamner les requérantes aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DEBOUTONS la SCI KINE et la SCM CABINET DES LICES de l’intégralité des termes de leur requête. CONDAMNONS la SCI KINE et la SCM CABINET DES LICES aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.