Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00104
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKI4
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F] [K] né le 30 Janvier 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : substitué par Me Laure HOCQUEMILLER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :
S.C.I. LA MARECHALERIE, inscrite au RCS sous le numéro 448 235 564 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : substitué par Me Laure HOCQUEMILLER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :
DEMANDEURS
et
Madame [Z] [E] épouse [K] née le 25 Avril 1972 à [Localité 2] (SUISSE) [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 4] (SUISSE) non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 février 2026, M. [V] [K], agissant avec la SCI La Maréchalerie dont il est associé, affirmant que les travaux entrepris par Mme [Z] [E], conjoint successible de [J] [K], frère de M. [V] [K], décédé le 24 février 2020, sur la parcelle désignée au cadastre de la commune de Divonne-les-Bains (Ain) sous les références section B n° [Cadastre 1] sont illégaux et entravent son droit de propriété et vont lui causer un préjudice, a fait assigner Mme [E] et [O] [K], fils de cette dernière, représenté par son curateur désigné en Suisse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé d’heure à heure, aux fins, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner Mme [E], sous astreinte, outre les entiers dépens et une indemnité de 7 500 euros au titre des frais de procédure, à cesser tous les travaux entrepris sur la parcelle ci-dessus désignée, à retirer le bornage mise en place et à remettre en l’état initial la parcelle.
À l’audience du 3 mars 2026, M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Mme [E] et [O] [K] n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des productions, ni le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2025 par le commissaire de justice requis par M. [V] [K] (révélant simplement l’implantation de 2 clous de bornage qui n’empêchent pas en soi l’exercice de la servitude de passage litigieuse), ni la proposition de modification de cette servitude faite par un géomètre-expert (par définition sans valeur définitive puisque soumise à l’acceptation de toutes les personnes concernées), ni encore les photographies peu explicites (parce que prises dans des circonstances de temps et de lieu indéfinies) ne permettent d’établir la réalité d’une atteinte actuelle et/ou en tout état de cas certaine au droit de propriété dénoncée par M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie.
En l’état hypothétiques, les travaux dont M. [V] [K] prête l’accomplissement futur à Mme [E] ne permettent pas de mieux caractériser l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir ou celle d’un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.
Non fondées, les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées par M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie doivent être rejetées.
Parties perdantes, M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie seront condamnés aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
Condamne M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à : Me Loïc CONRAD Me Ambrine FROGER
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [V] [N] épouse [E] [U] et Mme [W] [N] épouse [F], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présen…
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
23/10/2026SUR CE, Il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction, déjà ordonnée à l’audience du 27 mars 2026. Il convient de constater le désistement de M. [K] de ses demandes d’expertise, de condamnation à faire cesser l’écoulement dans son appartement sous astreinte, et de …
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'empor…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.