Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00104
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 AVRIL 2026

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKI4

Dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [F] [K] né le 30 Janvier 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : substitué par Me Laure HOCQUEMILLER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :

S.C.I. LA MARECHALERIE, inscrite au RCS sous le numéro 448 235 564 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : substitué par Me Laure HOCQUEMILLER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :

DEMANDEURS

et

Madame [Z] [E] épouse [K] née le 25 Avril 1972 à [Localité 2] (SUISSE) [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 4] (SUISSE) non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 03 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 février 2026, M. [V] [K], agissant avec la SCI La Maréchalerie dont il est associé, affirmant que les travaux entrepris par Mme [Z] [E], conjoint successible de [J] [K], frère de M. [V] [K], décédé le 24 février 2020, sur la parcelle désignée au cadastre de la commune de Divonne-les-Bains (Ain) sous les références section B n° [Cadastre 1] sont illégaux et entravent son droit de propriété et vont lui causer un préjudice, a fait assigner Mme [E] et [O] [K], fils de cette dernière, représenté par son curateur désigné en Suisse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé d’heure à heure, aux fins, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner Mme [E], sous astreinte, outre les entiers dépens et une indemnité de 7 500 euros au titre des frais de procédure, à cesser tous les travaux entrepris sur la parcelle ci-dessus désignée, à retirer le bornage mise en place et à remettre en l’état initial la parcelle.

À l’audience du 3 mars 2026, M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.

Mme [E] et [O] [K] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune des productions, ni le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2025 par le commissaire de justice requis par M. [V] [K] (révélant simplement l’implantation de 2 clous de bornage qui n’empêchent pas en soi l’exercice de la servitude de passage litigieuse), ni la proposition de modification de cette servitude faite par un géomètre-expert (par définition sans valeur définitive puisque soumise à l’acceptation de toutes les personnes concernées), ni encore les photographies peu explicites (parce que prises dans des circonstances de temps et de lieu indéfinies) ne permettent d’établir la réalité d’une atteinte actuelle et/ou en tout état de cas certaine au droit de propriété dénoncée par M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie.

En l’état hypothétiques, les travaux dont M. [V] [K] prête l’accomplissement futur à Mme [E] ne permettent pas de mieux caractériser l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir ou celle d’un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.

Non fondées, les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées par M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie doivent être rejetées.

Parties perdantes, M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie seront condamnés aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;

Condamne M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Loïc CONRAD Me Ambrine FROGER

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.