Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00493
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00493 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6G3 - PAGE COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale
MINUTE N° 26/136
AFFAIRE N° RG 24/00493 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6G3
AFFAIRE :
CPAM DE L’YONNE C/ [I] [R]
Notification aux parties le AR dem AR def
Copie avocat le
Copie exécutoire délivrée, le à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
CPAM DE L’YONNE [Adresse 3] Service juridique [Localité 3] représentée par Mme [K] [E] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [I] [R] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE Date de la saisine : 09 Décembre 2024 Date de convocation : 14 novembre 2025 Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R] a présenté un arrêt de travail médicalement prescrit à compter du 28 mai 2021, prolongé jusqu’au 10 septembre 2021, de sorte que les prestations en espèces lui ont servies durant cette période par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
Suite à un contrôle effectué sur le dossier de l’intéressé, il est apparu que lesdites indemnités journalières lui ont été versées à tort du fait de sa situation de cumul emploi-retraite.
Le 13 octobre 2022, suite à la régularisation de son dossier, la CPAM lui a notifié un indu de 444,76 euros correspondant aux prestations en espèces versées à tort du 19 juillet au 10 septembre 2021.
Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 14 mars 2023, rejeté son recours et confirmé sa décision initiale.
Faute de paiement, une mise en demeure a été notifiée à l’assuré le 20 juillet 2023 pour le même montant, suivie d’une contrainte émise le 10 juillet 2024 pour son montant ramené à 352,47 euros du fait d’une compensation de 92,29 euros. Ladite contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 29 novembre 2024.
Par courrier adressé le 2 décembre 2024, [I] [R] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’appui de son recours, il a indiqué qu’après avoir été licencié du fait de ses problèmes de santé, il a été réembauché le 2 août 2021. Il a demandé à la juridiction de le dispenser de verser la somme due.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet oralement à ses écritures et demande au Tribunal de dire et jugée non fondée en droit l’opposition à contrainte, de confirmer la décision critiquée et de condamner l’opposant au remboursement de la somme de 444,76 euros, précisant que cette somme a été réglée auprès du Commissaire de justice.
La caisse, se fondant sur les articles L. 133-4-1, L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 333-4-9 du Code de la sécurité sociale, indique que s'agissant du cumul des indemnités journalières maladie avec une pension de vieillesse, les dispositions légales applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 prévoient que les retraités, âgés d'au moins 62 ans, ne peuvent prétendre lors d'arrêts maladie qu'à soixante jours d'indemnités journalières. Elle affirme que c'est à juste titre que le service médical a procédé à la régularisation du dossier de [I] [R], ce dernier ayant perçu à tort des indemnités journalières postérieurement au 18 juillet 2021 alors que la période de 60 jours était dépassée. Elle précise enfin que par courrier du 6 janvier 2025, le Commissaire de justice chargé de recouvrement l’a informé de ce que l’assuré s’était acquitté en venant faire un versement à l’étude.
[I] [R], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susmentionnées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été émise par la caisse le 10 juillet 2024 et signifiée le 29 novembre 2024. En saisissant le pôle social le 2 décembre 2024, [I] [R] a respecté le délai de quinze jours de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Il découle de cette recevabilité qu’il y a lieu de statuer au fond sur le recouvrement de la créance.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Selon l’article 84-1 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l’origine de la version précitée, ce texte est applicable aux arrêts de travails prescrits à compter du 1er janvier 2021.
La version antérieure prévoyait que l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.
L’article R.323-2 du même code prévoit à compter du 14 avril 2021 que l'âge mentionné à l'article L.323-2 est l'âge prévu par l'article L.161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
Dans sa version antérieure, il dispose, quant à la limite du nombre d’indemnités journalières, que l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [I] [R] bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er octobre 2018, qu’il a par la suite repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite et qu’en raison de problèmes de santé, il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 mai 2021.
Il n’est pas plus contesté qu’il a perçu des indemnités journalières durant la période de repos prescrite, à savoir jusqu’au 10 septembre 2021.
Aussi, au regard des décomptes produits par la caisse établissant que l’assuré a perçu des indemnités journalières du 15 mars au 28 mars 2021 (soit pendant 11 jours déduction faite de 3 jours de carence) puis de manière continue depuis le 28 mai 2021 et jusqu’au 18 juillet 2021 (soit pendant 49 jours déduction faite de 3 jours de carence) alors qu’il se trouvait en situation de cumul-emploi retraite, force est de constater qu’en application des articles susvisés applicables à tout arrêt de travail prescrit à compter du 1er janvier 2021, [I] [R] ne pouvait en tout état de cause prétendre à la poursuite du versement de ses indemnités journalières postérieurement au 18 juillet 2021 en ce qu’à cette date, il avait déjà bénéficié de soixante jours d’indemnités journalières.
C’est donc à bon droit que la caisse a notifié un indu à [I] [R] d’un montant de 444,76 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 19 juillet 2021 au 10 septembre 2021.
En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant de 352,47 euros (déduction faite de la compensation de 92,59 euros).
S’agissant de demande de condamnation en paiement, la CPAM verse aux débats un décompte actualisé à la date du 6 janvier 2025 émanant de la SELARL QUALIJURIS 89 faisant apparaitre que l’opposant a procédé au règlement de la somme de 508,92 euros auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes réclamées dans la contrainte litigieuse, cette somme comprenant le paiement en principal de 352,47 euros outre les divers frais de formalités et d’émolument.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [R] s’est acquitté de sa créance envers la CPAM de l’Yonne outre les frais de signification.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux autres dépens de l’instance, étant rappelé que celui-ci s’est d’ores et déjà acquitté auprès du commissaire de justice des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [R] à l'encontre de la contrainte émise par la CPAM de l’Yonne le 10 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de son opposition ;
VALIDE la contrainte du 10 juillet 2024 pour son entier montant de 352,47 euros ;
CONSTATE que Monsieur [I] [R] s’est acquitté de sa créance envers la CPAM de l’Yonne outre les frais de signification de la contrainte entre les mains de la SELARL QUALIJURIS 89.
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement des autres dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302-1Code civil
- Article L. 133-4-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 161-1-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 323-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.