Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/05454
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Me Yann ARNOUX-POLLAK Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05454 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67AX

PARTIES :

DEMANDERESSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE DE L’ORDRE DES MEDECINS, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Président en exercice,

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Y] [A] né le 22 Septembre 1933 à [Localité 1], Docteur, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 1er octobre 2025, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins a assigné devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [Y] [A] pour la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 492 euros au titre des cotisations ordinales 2021 à 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, assorti de la capitalisation des intérêts,5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,638,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [Y] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des cotisations En application de l’article L.4122-2 du code de la santé publique, une cotisation doit obligatoirement être réglée au conseil national au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages femmes inscrits au tableau, personne physique ou morale. Il revient au conseil national de fixer le montant de la cotisation. En l’espèce, il ressort de l’attestation du 24 juillet 2025 que Madame [Y] [A] est régulièrement inscrite au tableau de l’ordre des médecins sous le numéro 3976 depuis le 1er août 1961 (n°RPPS 10003306817) en qualité de médecin retraitée non exerçant depuis le 1er juillet 1998. Par ailleurs, il ressort des appels de la cotisation ordinale pour les années 2021 à 2025 et des circulaires fixant le montant des cotisations sur cette même période que la cotisation annuelle pour un médecin retraité sans activité médicale dans la région des Bouches-du-Rhône est de 95 euros en 2021, 95 euros en 2022, 97 euros en 2023, 101 euros en 2024, 104 euros en 2025. Ainsi, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins rapporte la preuve que les cotisations annuelles de 2021 à 2025 d’un montant de 492 euros au total, n’ont pas été payées par Madame [Y] [A], et ce malgré les appels de cotisations et les multiples courriers de mise en demeure et de relance. Par conséquent, Madame [Y] [A] sera condamnée à payer la somme de 492 euros, représentant cinq cotisations restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.

Par ailleurs, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention du taux d'intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires sur ce fondement.

En l'espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins ne démontre pas en quoi l'attitude de Madame [Y] [A] aurait cherché à nuire volontairement à leur action, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des cotisations.

En conséquence, la demande de réparation du préjudice née de la résistance abusive sera rejetée.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [A] devra supporter les dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Y] [A] à payer au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins la somme de 492 euros, au titre des cotisations ordinales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’ancien article 1343-2 du code civil et ce à compter de l’année suivant la signification de la présente décision, DEBOUTE le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive, DEBOUTE le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [A] aux dépens, incluant l’assignation du 1er octobre 2025, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/05454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.