Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05550
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05550 - N° Portalis DBW3-W-B7J-675G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 janvier 2023, la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [P] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 12 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 179,92 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,55 % et un taux annuel effectif global de 5,79 %.
Les fonds ont été débloqués le 10 janvier 2023.
Après opération de fusion absorption du 1er juillet 2024, la société anonyme FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, mis en demeure M. [P] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : le voir condamner, en application des articles L311-1, L312-1, L312-39 du code de la consommation, au paiement de la somme de 11 739,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 16 octobre 2024, date de la déchéance du terme,A titre subsidiaire : au visa des dispositions des articles 1226 du code civil et l’article L312-39 du code de la consommation, au paiement de la somme de 11 739,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 16 octobre 2024, date de la rupture des relations contractuelles, A titre infiniment subsidiaire : au visa des dispositions des articles 1228 du code civil et l’article L312-39 du code de la consommation, au prononcé de la résolution judiciaire du contrat et au paiement de la somme de 10 890,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société FRANFINANCE maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [P] [L] a accepté l’offre de contrat le 4 janvier 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 janvier 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 10 janvier 2023, soit avant l'expiration du délai légal précité.
Ce fait n'est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Il s'en déduit que la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (12 500 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [P] [L] (2 969,99 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 9 530,01 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 4 janvier 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9 530,01 euros (neuf mille cinq cent trente euros et un centime), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1226Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/05550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.