Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/57884
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57884 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIDH
N° : 3
Assignation du : 13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société [Adresse 1], société anonyme [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS - #P0053, SCP COBLENCE AVOCATS
DEFENDERESSE
La société LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE, société d’exercice libéral par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS - #D0570
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 novembre 2025 par la société [Adresse 1] à la société Les notaires du quai Voltaire, et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord du 13 mars 2026 déposées et soutenues oralement par les parties à l’audience du 18 mars 2026 ;
Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, les deux parties sollicitent l'homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé le 13 mars 2026, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à ce protocole d’accord et de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle renonce à l’intégralité de ses demandes initialement formées devant la présente juridiction.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 13 mars 2026 entre la société [Adresse 1] et la société Les notaires du quai [Adresse 3], annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Donnons acte à la société [Adresse 1] de sa renonciation à l’intégralité de ses demandes initialement formées devant la présente juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/57884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.