Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/11213
- Formation
- 1/4 social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 190 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 23/11213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RIE
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Août 2023
JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque C0673
DÉFENDERESSE
[1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
PARTIE INTERVENANTE
[2] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 14 Avril 2026 1/4 social N° RG 23/11213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RIE
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a été salarié en qualité d’expert-comptable à compter du 1er juin 1998 de la SARL [3], qui adhérait à un régime de retraite ARRCO et AGIRC géré par la [4] et l’[5] ainsi qu’à un régime de prévoyance géré par l’[5].
A la suite d’un arrêt de travail du 3 janvier 2023, il a perçu des indemnités journalières puis ultérieurement une rente d’invalidité de seconde catégorie.
Un litige est né sur le quantum des prestations de prévoyance et sur le nombre de points acquis au cours de cette période.
M. [V] [T] a alors introduit le 31 janvier 2008 une action contre l’[5], la [4] et l’[5] devant le tribunal de grande instance d’Avignon.
L’instance s’est éteinte par un protocole d’accord transactionnel du 5 février 2009, homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2009. Ce protocole prévoyait au titre de l’article 2 : « En vertu de la règlementation Agirc et Arrco, il est à ce jour prévu que les périodes de maladie et d’invalidité doivent être validées sur la base de la moyenne journalière des droits inscrits au compte du participant au titre de l’année N-1 précédant l’année au cours de laquelle se situe l’arrêt de travail ; c’est la raison pour laquelle M. [T] devrait se voir attribuer annuellement depuis 2003, 894 points Agirc et 142,36 points Arrco, sous réserve des droits directs, majorations familiales ou autres ».
Du fait de la fusion de plusieurs institutions, les institutions de retraite complémentaire [4], [5] et la [6] sont intégrées au groupe [7].
M. [V] [T] a pris sa retraite le 1er mai 2022 et a constaté que la liquidation de ses droits n’était pas conforme au nombre de points mentionné au protocole du 5 février 2009.
En conséquence, il a assigné l’Institution de prévoyance [1] complémentaire devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 18 août 2025 aux fins de l’entendre condamner à lui verser une allocation annuelle de retraite complémentaire de 19 558 euros à compter du 1er mai 2022.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, l’Institution de retraite complémentaire [2] est intervenue volontairement à l’instance.
Saisi par conclusions d’incident du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré, par ordonnance du 30 janvier 2025, M. [T] irrecevable en sa demande dirigée contre l’Institution [1], attraite par erreur à la procédure.
Aux termes ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [V] [T] demande au tribunal de : - CONDAMNER [2] à lui verser une allocation annuelle brute d’un montant de 19 558,27 euros, et ce rétroactivement à compter du 1er mai 2022 ; - CONDAMNER [2] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER [2] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner [2] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, l’Institution [2] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mal fondées ; - Condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
M. [V] [T] fait valoir que le protocole d’accord transactionnel a bien été pris en compte par le groupe [8] dans les relevés de carrière qu’il avait établis jusqu’au 1er mai 2022, les droits ayant été calculés rétroactivement à ce titre depuis 2003. En revanche, après la fusion intervenue en 2012, les points de retraite dits RAA n’ont plus été pris en considération que pour le régime Arrco. Il conteste que la réforme intervenue en 2016 puisse porter atteinte à ses droits issus d’un protocole d’accord antérieur, qui n’a prévu aucune réserve liée au changement de législation applicable.
En réponse, l’Institution [2] soutient que les calculs de M. [V] [T] sont incohérents, en ce qu’ils ne correspondent pas, ainsi qu’il l’admet, aux points qui lui étaient dus selon lui au 1er mai 2022. En tout état de cause, elle considère que le protocole ne prévoit pas d’engagement à attribuer pour l’avenir un nombre de points donnés, mais constitue une information sur ses droits au jour du protocole. Les institutions étant tenues par les réformes successives intervenues en 2012, 2016 et 2019, qui ont introduit un nouveau calcul des points maladie, avec un coefficient de pondération lié à l’augmentation du salaire de référence, les points acquis ont été calculés conformément au protocole, puis selon les nouveaux accords nationaux interprofessionnels applicables, avec en dernier lieu une conversion des points Agirc par M. [T] en points Agirc-Arrco au 1er janvier 2019.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.911-3 du code de la sécurité sociale, la révision d’un accord collectif fixant le régime complémentaire de retraite suit le régime applicable au livre II de la deuxième partie du code du travail. Il s’en déduit que les révisions successives de ce régime portant sur les conditions d’acquisition des points sont immédiatement applicables, tant que le participant n’a pas obtenu la liquidation de ses droits (Soc. 23 novembre 1999 n° 97-18980 ; Civ. 2e, 3 nov. 2016, no 14-26.188).
De plus, selon les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction qui a pour objet de terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et qui s’y trouve compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, l’exposé de la transaction du 5 février 2009 mentionne qu’un différend est né au titre de l’indemnisation au titre des dispositions de prévoyance applicables des risques d’incapacité et d’invalidité, M. [T] réclamant l’application de la convention collective national Assurance n° 2183 tandis que l’[5] avait appliqué le régime conventionnel de prévoyance des Hôtels – cafés – restaurants. M. [T] a délivré une assignation devant le tribunal de grande instance le 31 janvier 2008.
L’exposé mentionne ensuite : « Lors des discussions intervenues à propos de la prévoyance complémentaire, M. [T] par l’intermédiaire de son conseil a souhaité avoir différents éclaircissements quant aux points de retraite AGIRC ARRCO obtenus par lui.
Le conseil de la [4] (régime ARRCO) et de l’[5] (régime AGIRC) a donné les informations nécessaires au conseil de M. [T]. »
L’article 1er du protocole se rapporte au paiement de sommes en règlement du litige portant sur le régime de prévoyance complémentaire.
L’article 2 du même protocole indique, comme exposé ci-dessus :
« En vertu de la règlementation Agirc et Arrco, il est à ce jour prévu que les périodes de maladie et d’invalidité doivent être validées sur la base de la moyenne journalière des droits inscrits au compte du participant au titre de l’année N-1 précédant l’année au cours de laquelle se situe l’arrêt de travail ; c’est la raison pour laquelle M. [T] devrait se voir attribuer annuellement depuis 2003, 894 points Agirc et 142,36 points Arrco, sous réserve des droits directs, majorations familiales ou autres ».
Il s’en déduit qu’en premier lieu, le protocole n’expose pas l’existence d’un différend entre les parties que le protocole viendrait éteindre au sujet des droits de M. [T] à l’acquisition de points AGIRC ou ARRCO. Il précise seulement quel était en 2009 le montant annuel des points acquis depuis son arrêt de travail débuté en 2003.
En second lieu et contrairement à ce que soutient M. [T], la transaction ne fixe aucun droit intangible à l’acquisition de droits pour l’avenir. D’une part, les institutions de prévoyance ne pouvaient prendre d’engagements au titre de l’acquisition future de points, qui dépendaient du régime applicable à l’avenir et susceptible de connaître des évolutions pour sauvegarder son équilibre, le caractère intangible des points acquis ne naissant qu’au jour de la liquidation des droits. D’autre part, les termes de l’article 2 du protocole conduisent seulement à informer le participant du nombre de points qu’il pourrait hypothétiquement acquérir depuis 2003, soit implicitement, selon les règles applicables au jour de la liquidation des droits, l’emploi du conditionnel étant à cet égard sans ambiguïté.
Or, il n’est pas contesté que la liquidation des droits de M. [T], intervenue le 1er mai 2022, lui reconnaissant l’acquisition de points à hauteur de 894 points pour l’AGIRC et 142,36 points pour l’ARRCO jusqu’en 2011. Le nombre de points liquidés pour les années postérieures a été modifié en vertu de plusieurs révisions conventionnelles du régime, pleinement opposables à M. [T] :
Réduction des majorations familiales passées de 12 % à 10 % au 1er janvier 2012 en application de l’article 7 de l’accord paritaire du 18 mars 2011 ; Augmentation de 2% du salaire de référence pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018 prévu à l’article 2 de l’accord national interprofessionnel AGIRC -ARRCO – AGFF du 30 octobre 2015, repris par la circulaire AGIRC-ARRCO n° 2016-3DRJ du 4 mai 2016 ; Modification par avenants du 15 mars 2016 des règles prévues en matière d’acquisition gratuite de points des participants en période d’incapacité de travail pour les cadres (modification du 1er § de l’article 8 de l’annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947) et pour les non cadres (modification des articles 22 et 26 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961). M. [T] ne peut prétendre que ces révisions, dont il ne discute pas des modalités d’application, ne lui seraient pas opposables, alors que comme précédemment indiqué, le protocole d’accord transactionnel du 5 février 2009 l’avait seulement informé des points qu’il « devrait » recevoir annuellement au titre des deux régimes depuis l’année 2003.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner l’Institution [2] à verser à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [V] [T] aux entiers dépens ;
Condamne l’Institution [2] à verser à M. [V] [T] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article 2048Code civil
- Article 2049Code civil
- Article 2052Code civil
- Article L. 911-3Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 23/11213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.