Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 19/04067
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me MEL, Me IBGHI et Me AKSIL
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GARBAN, Me LEONE-CROZAT, Me BOIZARD et Me LACAN
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04067 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPQ7K
N° MINUTE :
Assignation du : 27 mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 avril 2026 DEMANDERESSE
S.C.I. AHAVA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.R.L. TERPE SERVICES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
S.C.I. SAMARNO, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H1
Société AXA ASSURANCES IARD, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur de la S.C.I. SAMARNO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BATIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BATIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AHAVA est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] est assuré auprès de la société AXA France IARD.
La SCI SAMARNO est propriétaire de l'appartement situé dans ce même immeuble, au 1er étage, au dessus de celui appartenant à la SCI AHAVA, et assuré par la société AXA assurances Iard.
En 2015, la SCI SAMARNO a entrepris des travaux de rénovation de ses locaux, et notamment l'aménagement de trois salles de bains. Ces travaux ont été confiés à la société BATIM, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et a été radiée du registre de commerce et des sociétés ; elle était assurée par la société MMA IARD.
En novembre 2017, la SCI AHAVA a subi plusieurs infiltrations d'eau.
Par ordonnance en référé du 16 février 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer l'origine et les causes des désordres, à la demande de la SCI SAMARNO, expertise dont le rapport a été rendu le 25 avril 2019.
La SARL TERPE SERVICES est intervenue à la fin de l'année 2018, au cours de l'expertise judiciaire, pour procéder aux travaux de reprise de deux cabines de douche.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables, à la demande de la SCI SAMARNO, à l'encontre de la société AXA assurances Iard, assureur de la SCI SAMARNO, et de la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires.
Par acte du 27 mars 2019, la SCI AHAVA a assigné en ouverture de rapport la SCI SAMARNO, son assureur la société AXA assurances Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, la société AXA France Iard, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des parties communes de l'immeuble, comme de ses parties privatives. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/04067.
Par actes en date du 20 novembre 2019, la SCI SAMARNO a appelé en garantie la société MMA IARD, assureur de la société BATIM. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/13762.
La jonction des deux procédures sus-mentionnées a été prononcée le 24 février 2020.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, une nouvelle expertise a été ordonnée pour déterminer les causes de l'aggravation, au cours de la procédure, des désordres subis par la SCI AHAVA.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, un complément d'expertise a été ordonné dont le rapport a été déposé le 24 mars 2023.
Par acte du 30 août 2023, la société AXA Assurances Iard a assigné en intervention forcée la société TERPE SERVICES, aux fins de la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle dans le cadre de la présente instance. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/11009.
La jonction de cette procédure à la procédure RG n°19/04067 a été prononcée le 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment: -rejeté l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée et garantie délivrée le 30 août 2023 par la société AXA France Iard à la SARL TERPE SERVICES, soulevée par la SARL TERPE SERVICES ; -rejeté les demandes de la SARL TERPE SERVICES, la société Axa France Iard, es-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et de la SCI SAMARNO au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2026, et au visa de de la loi du 10 juillet 1965, des articles 145, 783 et 789 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande de voir:
« DECLARER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] recevable et bien fondé en ses conclusions d'incident
DECLARER la société TERPE SERVICES, la SCI SAMARNO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société TERPE SERVICES, la SCI SAMARNO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission de : □ se rendre sur place □ se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission □ visiter les lieux □ entendre tout sachant □ déterminer si la salle de bains n°2 dans l'appartement de la SCI SAMARNO a été construite à l'emplacement de la courette du [Adresse 9] □ décrire les travaux entrepris sur les parties communes de l'immeuble ayant permis l'annexion de la courette et la création de la salle de bains n°2 □ déterminer la date ou la période à laquelle cette annexion a été réalisée □ déterminer si les travaux réalisés dans le cadre de cette annexion portent atteinte à la solidité et / ou à la structure de l'immeuble □ fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis ; □ donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux ; □ en chiffrer le coût à l'aide des devis communiqués par les parties ; □ se faire assister par tout sapiteur de son choix si nécessaire ; □ donner son avis sur les comptes à établir entre les parties . Autoriser le demandeur, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d'œuvre et d'entreprises qualifiés de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'expert - et dans ce cas, déposer un pré-rapport indiquant les travaux à réaliser d'urgence et leur coût. Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du CPC et qu'il déposera son rapport dans les délais fixés par le tribunal.
A titre subsidiaire : DISJOINDRE l'instance en deux instances différentes, l'une concernant le traitement de la responsabilité et de l'indemnisation liées aux multiples dégâts des eaux subis par la SCI AHAVA et l'autre concernant le traitement de l'emprise illégale de la salle de bains n°2 de la SCI SAMARNO
A titre infiniment subsidiaire : DISJOINDRE l'instance en deux instances différentes, l'une concernant le traitement de la responsabilité et de l'indemnisation liées aux multiples dégâts des eaux subis par la SCI AHAVA et l'autre concernant le traitement de l'emprise illégale de la salle de bains n°2 de la SCI SAMARNO qui se poursuivra uniquement au contradictoire de la SCI AHAVA, de la SCI SAMARNO et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Dans le cadre de la nouvelle instance : DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission de : □ se rendre sur place □ se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission □ visiter les lieux □ entendre tout sachant □ déterminer si la salle de bains n°2 dans l'appartement de la SCI SAMARNO a été construite à l'emplacement de la courette du [Adresse 9] □ décrire les travaux entrepris sur les parties communes de l'immeuble ayant permis l'annexion de la courette et la création de la salle de bains n°2 □ déterminer la date ou la période à laquelle cette annexion a été réalisée □ déterminer si les travaux réalisés dans le cadre de cette annexion portent atteinte à la solidité et / ou à la structure de l'immeuble □ fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis ; □ donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux ; □ en chiffrer le coût à l'aide des devis communiqués par les parties ; □ se faire assister par tout sapiteur de son choix si nécessaire ; □ donner son avis sur les comptes à établir entre les parties . Autoriser le demandeur, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d'œuvre et d'entreprises qualifiés de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'expert - et dans ce cas, déposer un pré-rapport indiquant les travaux à réaliser d'urgence et leur coût. Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du CPC et qu'il déposera son rapport dans les délais fixés par le tribunal.
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.»
Par conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2025, la SCI AHAVA demande, au visa des articles 145 et suivants et 783 du code de procédure civile, de :
« Déclarer la demande de la SCI AHAVA recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence
Disjoindre l'instance en deux instances différentes, l'une concernant le traitement de la responsabilité et de l'indemnisation liées aux multiples dégâts des eaux subis par la SCI AHAVA et l'autre concernant le traitement de l'emprise illégale de la salle de bains n°2 de la SCI SAMARNO
Noter les protestations et réserves d'usage de la SCI AHAVA sur la demande d'expertise formulée par le Syndicat des Copropriétaires qui se poursuivra dans le cadre de l'instance disjointe.
Réserver les dépens »
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2026, la SCI SAMARNO demande, au visa des articles 144, 146, 245 et 789 du code de procédure civile, de :
« - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à la SCI SAMARNO la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2026, la société TERPE SERVICES demande de :
« CONSTATER que la société TERPE SERVICES est totalement étrangère aux modalités d'application du règlement de copropriétaires,
CONSTATER que la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires n'a pas pour objet les travaux réalisés par la société TRERPE SERVCES,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir à l'encontre de la société TERPE SERVICES,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société TERPE SERVICES,
Par conséquent,
DECLARER IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TERPE SERVICES,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.000€ à la société TERPE SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent de:
« - DECLARER irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'il ne justifie pas d'un motif légitime ;
- DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société MMA IARD ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 février 2026 et mis en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
1- Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
En l'espèce, les sociétés MMA Iard, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TERPE SERVICES et la SCI SAMARNO soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise. Les sociétés MMA Iard et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société TERPE SERVICES invoquent d'une part l'absence de pouvoir dont dispose le syndic pour agir à leur encontre. D'autre part, la société TERPE SERVICES indique que n'étant ni concernée par les questions liées au règlement de copropriété et ni par celles de l'implantation de l'une des salles de bain litigieuses, la demande n'est pas recevable.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de pouvoir du syndic, il convient de relever, que, comme le soulève à juste titre le syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA Iard, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TERPE SERVICES et la SCI SAMARNO, qui ne sont pour aucune d'entre elles des copropriétaires de l'immeuble en cause, ne peuvent se prévaloir de ce moyen, de sorte que ce moyen sera écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir contre la société TERPE SERVICE s'agissant de la mesure d'expertise, le syndicat des copropriétaires n'étant pas demandeur à l'action principale, et la demande de nouvelle expertise s'intégrant dans la globalité de la présente procédure qui concerne différents sinistres, différentes parties, et soulèvent plusieurs questions tant liées aux dégâts des eaux qu'à l'existence d'un empiétement des installations fuyardes sur les parties communes, qu'il ne saurait être opposé au syndicat des copropriétaires l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée, impactant notamment la société TERPE SERVICES. Par ailleurs, le moyen soulevé tiré du défaut d'intérêt, et tel que développé par la société TERPE SERVICES dans ses écritures, s'apparente davantage à l'examen au fond de l'opportunité de la demande d'expertise et non à une fin de non-recevoir, ce qui sera examiné ci-dessous.
En conséquence, il convient de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires recevable, et de débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir.
2 - Sur la demande d'expertise judiciaire
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve
Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demande qu'une nouvelle d'expertise soit ordonnée dans le mesure où les précédentes expertises ne se sont pas prononcées sur la question de l'existence d'un empiétement de la salle de bain n°2 de la SCI SAMARNO sur les parties communes ; que seule une expertise judiciaire peut apporter les réponses à ces questions en procédant sur site à des constats techniques notamment pour déterminer la date des travaux d'empiétement et l'ampleur des travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble ; que cette demande d'expertise est en lien direct avec la demande principale de la SCI AHAVA visant des travaux réparatoires pour la remise en état du puits de lumière ce qui requiert un avis technique.
La SCI AHAVA s'oppose à cette demande compte tenu des délais particulièrement longs de la présente procédure ; et précise qu'elle ne s'oppose pas à ce que les questions relatives à l'appropriation de parties soient traitées distinctement dans le cadre d'une disjonction.
La société TERPE SERVICES s'oppose à cette demande dans la mesure où elle explique être question de l'appropriation des parties communes.
Les MMA s'opposent à cette demande faute de motif légitime invoqué par le syndicat des copropriétaires , l'expert ne pouvant ce prononcé sur une question juridique
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite une nouvelle mesure d'expertise d'une part pour obtenir des éléments s'agissant de l'empiétement de la salle de bain n°2 sur les parties communes. Pour autant, force est de relever qu'aucun élément n'est développé par le syndicat des copropriétaires établissant que seul un avis technique d'un expert permettrait de dégager des éléments sur la caractérisation de l'empiétement sur les parties communes par l'installation de la salle de bain litigieuse, ce point reposant davantage sur la production des pièces justificatives (règlement de copropriété, titres de propriété, attestations...) par les parties elles-mêmes que sur l'avis d'un technicien, faute de démonstration contraire par le syndicat des copropriétaires. D'autre part, il ressort des conclusions des parties et des éléments de la procédure que la question de l'empiétement sur les parties communes n'est pas un élément nouveau du litige de sorte que le syndicat des copropriétaires était en mesure de mettre ce point plus tôt dans le débat notamment à l'occasion des mesures précédentes d'expertise, ce qui n'a pas été fait sans que le syndicat des copropriétaires n'apporte d'explication.
Par ailleurs, la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires vise selon lui à examiner les travaux de réfection en ce compris des parties communes, compte tenu des demandes principales de travaux de la société AHAVA. Pour autant, il résulte des expertises précédemment ordonnées et notamment celle dont le rapport a été rendu le 24 mars 2023, page n°25, que les travaux des parties communes ont fait l'objet d'une analyse et discussion par l'expert, le syndicat des copropriétaires ayant participé aux opérations d'expertise, ayant été expressément sollicité par l'expert sur la question des travaux de réfection des parties communes et ayant eu la possibilité de faire valoir ses observations sur ce point.
Ainsi, à ce stade, compte tenu de la durée particulièrement longue de la présente procédure, l'assignation ayant été délivrée 7 ans auparavant, eu égard aux différentes mesures d'expertises judiciaires déjà ordonnées sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d'éléments nouveaux et ni les raisons pour lesquelles il n'aurait pas déjà pu faire valoir les points évoqués concernant l'empiétement sur les parties communes et les travaux de réfection, et dans la mesure où une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence des partes, aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de nouvelle expertise du syndicat des copropriétaires, qui allongerait inutilement les délais de la procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires.
3- Sur la disjonction
Si le syndicat des copropriétaires demande à titre subsidiaire la disjonction de l'instance en deux instances différentes, l'une concernant le traitement de la responsabilité et de l'indemnisation liées aux multiples dégâts des eaux subis par la SCI AHAVA et l'autre concernant le traitement de l'emprise illégale de la salle de bains, ce à quoi ne s'oppose pas la SCI AHAVA, il convient de relever qu'à ce stade, aucun élément n'est démontré de nature à justifier qu'il serait d'une bonne administration de la justice de scinder la présente procédure, au regard de la durée de la procédure et des investigations menées par le biais des mesures d'expertise ayant permis aux différentes parties d’analyser les expertises, recueillir l'ensemble de leurs pièces utiles, d'échanger leurs points de vue, et débattre sur leurs arguments juridiques.
En conséquence, la demande sur ce point sera rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à indemniser au titre des frais exposés pour leur défense dans le cadre de cet incident : - la SCI SAMARNO, à hauteur de 1.000,00 euros, - la société TERPE SERVICES à hauteur de 1.000,00 euros - la MMA Iard et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 1.000,00 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS les sociétés MMA Iard, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TERPE SERVICES et la SCI SAMARNO de leur fin de non-recevoir s'agissant de la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] de ses demandes dans le cadre de cet incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] à verser à la SCI SAMARNO, à hauteur de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] à verser à la société TERPE SERVICES à hauteur de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] à verser à la MMA Iard et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour conclusions récapitulatives du demandeur;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 143Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 19/04067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.