Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/03351
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [E], Madame [T] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric FORESTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAF

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par la société [X] LA VAISSIERE (HLV) dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

DÉFENDEURS Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 3] - SUISSE non comparant, ni représenté

Madame [T] [E] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2026

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [E] et Mme [T] [E] sont propriétaires indivis des lots n° 25, 38 et 39 dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au régime [G] copropriété.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est en date du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société [X] la Vaissière a mis en demeure M. [J] [E] et Mme [T] [E] de lui payer la somme de 1 957,84 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est en date du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société [X] la Vaissière a mis en demeure M. [J] [E] et Mme [T] [E] de lui payer la somme de 2 280,83 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par actes des 22 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris (75004), représenté par son syndic en exercice la société [X] la Vaissière, a assigné M. [J] [E] et Mme [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement aux sommes suivantes : 4 090,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 avril 2025 (échéance du deuxième trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,70 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 11 février 2026 pour production de l'acte de signification à l'étranger à M. [J] [E], résidant en Suisse.

A l'audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement compte tenu du règlement effectué par les défendeurs postérieurement à l'assignation, mais a maintenu sa demande indemnitaire ainsi que celle formée au titre des dépens et frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignés, M. [J] [E] (selon les formes légales en Suisse) et Mme [T] [E] (à étude) n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAF

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS [G] DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement [G] demande en paiement formée au titre de l'arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] indique se désister de sa demande en paiement au titre de l'arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires, dans la mesure où M. [J] [E] et Mme [T] [E] ont soldé sa dette en cours de procédure.

Dans ces conditions, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] n'a pas maintenu sa demande en paiement lors de l'audience.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires [G] créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut [G] mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, le seul défaut de paiement de M. [J] [E] et Mme [T] [E] ne peut suffire à établir leur mauvaise foi, d'autant qu'ils se sont intégralement exécutés en cours de procédure. En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la défaillance de M. [J] [E] et Mme [T] [E] dans le paiement régulier de ses charges de copropriété a contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice, le défendeur ne s'étant exécuté qu'en cours de procédure. Dans ces conditions, ils seront condamnés aux dépens de l'instance.

En outre, serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut, en dernier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société [B] [G] Vaissière n'a pas maintenu sa demande en paiement des charges de copropriété et frais nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [T] [E] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [T] [E] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société [X] la Vaissière, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/03351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.