Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/00875
Formation
1ère CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 15 Avril 2026

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG5L

DEMANDEUR

S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440 867 380 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. TPA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 251 528 [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

Par ordonnance en date du 04 Décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES a confié à la SARL TPA des travaux de gros-œuvre et de terrassement sur deux opérations de construction situées sur la commune de [Localité 5] ([Localité 6]) dénommées [Adresse 4].

Le 1er juin 2023, la SARL TPA a établi deux factures n° 16516 pour le chantier BLANC 1 et n° 16515 pour le chantier BLANC 2.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2024, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES a mis en demeure la SARL TPA de lui rembourser sous dix jours la somme de 39 058,58 euros HT au titre des sommes réglées au motif que les travaux relevant des factures susvisées n’ont pas été réalisés par la société défenderesse.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES a assigné la SARL TPA devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1103 et 1229 du Code civil, d’obtenir : - la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL TPA, - la condamnation de la SARL TPA à lui payer la somme de 39 058,59 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 au titre de la restitution des sommes indûment versées, - sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens lesquels devront comprendre les frais de constat du commissaire de justice acquitté par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.

La SARL TPA n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES demande au tribunal de : - prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL TPA, - la condamner à lui payer la somme de 39 058,59 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 au titre de la restitution des sommes indûment versées.

Au soutien de ses demandes, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES affirme qu’elle a confié à la SARL TPA des travaux de gros-œuvre et de terrassement sur deux opérations de construction dénommées “[Adresse 5]" et “ [Adresse 6]" situées sur la commune de [Localité 5], que la SARL TPA a établi, avant le démarrage des travaux, deux factures datées du 1er juin 2023 pour un montant global de 39 058,59 euros HT, qu’elle a réglé ces deux factures par virement, que les travaux objets des factures susvisées n’ont jamais été réalisés par la SARL TPA, que cette dernière a reconnu la situation, qu’elle a proposé de s’acquitter de sa dette en payant une échéance de 11 748 euros au 15 juillet 2024 et une autre de 10 000 euros fin août 2024 au titre du [Adresse 6], et par l’attribution d’un nouveau chantier à la rentrée de septembre/octobre et un dégrèvement de sa facturation des sommes correspondant à la facture [Localité 7] n° [Localité 8] du 1er juin 2023 de 17 309,79 euros HT, que la SARL TPA n’a pas respecté ses engagements, que la demanderesse a ainsi mis en demeure, en vain, la SARL TPA de lui rembourser sous dix jours la somme de 39 058,58 euros HT par lettre recommandée non retirée par la SARL TPA, qu’elle est ainsi bien fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL TPA et le remboursement de la somme de 39 058,58 euros HT indûment perçue par la société défenderesse.

La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES verse au dossier : - une facture n° 16515 établie le 1er juin 2023 par la SARL TPA au titre du “Chantier BLANC 2" pour un montant de 21 748,80 euros (pièce n° 1), - une facture n° 16516 établie le 1er juin 2023 (pièce n° 2), - une lettre-virement datée du 31 juillet 2023 par laquelle la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES informe la SARL TPA qu’elle a donné ordre à sa banque d’effectuer à son profit un virement de 39 058,59 euros au titre des “Chantier BLANC 1" et “Chantier BLANC 2" (pièce n° 2), - un échange de mails entre la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et la SARL TPA en date du 2 août 2024 (pièce n° 4) - un mail du 8 octobre 2024 par lequel la SARL TPA informe la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES de son “incapacité de tenir mon (son) engagement au sujet de ma (sa) dette” en raison d’un problème mécanique sur un poids lourd et de la confirmation de la réalisation de la “maison de cassaber pour en régler une parti (sic)” (pièce n° 5), - une lettre recommandée du 31 octobre 2024 (pièce n° 6).

Toutefois, si la facture n° 16515 établie par la SARL TPA pour un montant de 21 748,80 euros au titre du “Chantier BLANC 2" et versée au dossier est complète (pièce n° 1), la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES ne verse au dossier que la première page de la facture n° 16516 (pièce n° 2) de sorte que son montant n’apparaît pas.

Par la seule production d’une lettre-virement établie par ses soins (pièce n° 2), la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du paiement effectif à la SARL TPA de la somme dont elle réclame le remboursement.

Contrairement aux assertions de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, il n’est nullement établi à la lecture des échanges de mails entre les parties le 2 août 2024 et le 8 octobre 2024 qu’elles avaient convenu d’un remboursement total ou partiel de la somme aujourd’hui réclamée par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES , et encore moins selon les modalités évoquées par la société demanderesse dans son assignation introductive d’instance (pièces n° 4 et 5).

Il n’est pas non plus établi par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES l’existence d’un lien entre l’engagement pris par la SARL TPA de rembourser les sommes de 10 000 euros en août et de 10 000 euros en septembre ainsi que son impossibilité de tenir ses engagements, évoqués dans ses mails du 2 août 2024 et du 8 octobre 2024, avec les “[Adresse 7] 1" et “Chantier BLANC 2".

Enfin, si la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES affirme que la SARL TPA n’a pas réalisé les travaux correspondant aux factures susvisées des deux opérations de construction dénommées “[Adresse 5]" et “ [Adresse 6]", elle n’en rapporte pas la preuve.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES ne rapporte pas la preuve des faits allégués au soutien de ses demandes.

En conséquence, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Les dépens seront laissés à la charge de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES de l’intégralité de ses demandes,

Laisse les dépens à la charge de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES,

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.