Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24/01221
Formation
1ère CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 15 Avril 2026

N° RG 24/01221 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDVQ

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

DEFENDEUR

Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MI VINGT SIX, délibéré prorogé au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 18 mai 2020 par Maître [B] [A]-[I], Notaire à [Localité 1], Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [D] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] par le biais d’un prêt immobilier, pour la somme de 186 000 euros.

Au terme de l’acte, Monsieur [C] [D] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 70,88 %, et Monsieur [O] [M] la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 29,12 %.

Suite à l’acquisition, des différends sont apparus entre Monsieur [M] et Monsieur [D], et Monsieur [M] a quitté les lieux en juillet 2022, Monsieur [D] demeurant dans le bien indivis.

Monsieur [M] a mandaté Maître [P], Commissaire de justice à [Localité 3], afin de faire constater que ses effets personnels avaient été entreposés à l’extérieur de la maison et que des travaux avaient été engagés sans son accord. Un procès-verbal de constat a été établi le 12 décembre 2022.

La cohabitation au sein du bien n’étant pas possible entre les deux parties, Monsieur [M] a fait part de son souhait de revendre sa part à Monsieur [D]. C’est ainsi que par l’intermédiaire de son conseil, il a joint Monsieur [D] en mars 2023 afin que ce dernier lui communique notamment une estimation du bien.

Malgré de nombreux échanges entre les parties, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Maître [H] [I], Notaire au sein de l’office [1] à [Localité 1], a ainsi délivré une attestation en mai 2024, afin de justifier de ce que les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur les modalités de cessation de leur indivision.

Par exploit en date du 1er octobre 2024, Monsieur [O] [M] a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins de partage judiciaire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 7 janvier 2026. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Monsieur [O] [M] demande au tribunal judiciaire de :

Vu l’article 815 du Code civil ; Vu l’article 840 du Code civil ; Vu l’article 1360 du Code de procédure civile ; - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants de l’indivision entre Monsieur [M] et Monsieur [D] ; - Désigner pour y procéder Maître [A] [I] de l’étude notariale [1] à [Localité 1], ayant suivi le projet de cessation de l’indivision; - Rappeler que le Notaire pourra s’adjoindre un expert aux fins d’évaluation du bien immobilier ; - Commettre tel juge du tribunal judiciaire en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage conformément aux dispositions du jugement à intervenir ; - Dire qu’en cas d’empêchement des juges commis et du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

- Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [C] [D] demande au tribunal judiciaire de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage résultant de l'indivision existant entre Monsieur [D] et Monsieur [M] ; - Désigner pour y procéder, la SAS [1], Notaires à [Localité 1], [Adresse 3] ; - Dire et juger qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration entre les parties, et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; - Dire et juger que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ; - Dire et juger qu’à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - Désigner un juge commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ; - Dire et juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - Dire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ; - Dire et juger que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; - Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; - Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage ; - Ordonner l’exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”

En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir désigner un des notaires associés de la SAS [1], Notaires à [Localité 1], étant rappelé que le juge doit désigner nommément un notaire, et non pas une étude.

Maître [H] [I], qui a eu à connaître des tentatives de partage amiable, sera utilement désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

Eu égard à la nature du litige, les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.

A ce stade de la procédure, et pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [D].

DÉSIGNE Maître [H] [I], Notaire à [Localité 1], pour procéder à ces opérations.

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.

DIT qu’à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA, FCDDV ou CIRNS, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s’adjoindre les services d’un expert aux fins d’évaluation du bien immobilier indivis, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties.

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24/01221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.