Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00050
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAU

REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [H] [S] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026

copie délivrée à M. [I] M. [V] M. [S] [X]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 février 2023 à effet du 27 février suivant, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ont donné à bail à Monsieur [C] [S] [X] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ont fait délivrer à Monsieur [C] [S] [X], le 5 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 654,90 euros, outre 129,82 euros de frais.

Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ont assigné Monsieur [C] [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail au jour du jugement à intervenir,

- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [C] [S] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner Monsieur [C] [S] [X] à leur régler la somme de 1 611 euros au titre des loyers restant dus au 31 décembre 2025,

- condamner Monsieur [C] [S] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,

- condamner Monsieur [C] [S] [X] à leur payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [C] [S] [X] à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [C] [S] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.

Monsieur [O] [I], qui ne représentait pas Monsieur [R] [V], absent, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que leur créance locative s’élève désormais à 2 040,72 euros et en stigmatisant l’attitude du défendeur qui a certes repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025 mais dont il assure qu’il s’abstiendra de le régler, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, une fois obtenus les délais de paiement qu’il convoite.

Comparant, Monsieur [C] [S] [X] a expliqué ne pas être d’accord avec ses bailleurs sur le montant de l’arriéré loctif qu’ils lui réclament, précisé que ses ressources se limitent pour l’heure au revenu de solidarité active, et affirmé qu’il allait reprendre sous peu une activité professionnelle après avoir dû renoncer à sa profession précédente en raison d’une sérieuse blessure à une main.

Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ne versent aux débats ni le contrat de bail d’habitation qu’ils ont conclu avec Monsieur [C] [S] [X] le 7 février 2023, ni le commandement de payer qu’ils lui ont fait délivrer le 5 septembre 2025, ni la preuve que ce commandement aurait été notifié à la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives), ni aucun état actualisé et détaillé de leur créance locative ;

Par ailleurs, Monsieur [C] [S] [X] querelle le montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé mais ne produit cependant aucune pièce, d’origine bancaire ou comptable notamment, qui établirait qu’il serait erroné ;

Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de régulariser la procédure en produisant les différents pièces ci-dessus mentionnées et de réserver, dans l’attente, leurs droits et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 14 heures afin de permettre à Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] de régulariser la procédure en versant aux débats :

- le contrat de bail consenti à Monsieur [C] [S] [X] le 7 février 2023,

- le commandement de payer qu’ils lui ont fait délivrer le 25 septembre 2025,

- la preuve de la notification dudit commandement à la CCAPEX,

- un état détaillé et actualisé de leur créance locative.

Enjoint à Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] de communiquer à Monsieur [C] [S] [X], avant l’audience, l’état actualisé et détaillé de leur créance locative.

Enjoint à Monsieur [C] [S] [X] de produire un état détaillé et actualisé de sa dette locative et tout justificatif, d’origine comptable ou bancaire, de son montant, et de communiquer l’ensemble de ses pièces aux demandeurs avant l’audience.

Dit qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de droit.

Réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.