Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00791
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00791 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RJK AFFAIRE : S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES C/ Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV Prise en qualité d’assureur HSOLS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2025 - Délibéré au 20 Janvier 2026
Notification le à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 (grosse + expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 (S2FIT1), a fait édifier un technicentre industriel SNCF sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, elle a conclu, le 31 mars 2017, un contrat de promotion immobilière avec la SAS GSE, qui a aussi assuré la maîtrise d’œuvre de l'opération.
La SAS GSE a par ailleurs fait appel à : la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ; la SARL HSOLS FRANCE, qui a procédé au coulage du béton sur le plancher collaborant métallique ; la SAS RESITECH, pour la pose d'une résine sur le béton du plancher.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 25 janvier 2018 et la livraison le 15 octobre 2019.
Deux déclarations de sinistres ont été adressées aux MMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les 19 avril et 08 juillet 2022, en raison de : défaut de tenue d'éléments d'habillage de la sous-face d'une passerelle reliant la voie d'accès au bâtiment principal du technicentre ; chutes d'utilisateurs en raison de la glissance du sol de la passerelle et des deux zones d'accès à cette dernière lors d'intempéries, ayant conduit la SA SNCF à utiliser du sel de déverglaçage, pouvant être à l'origine de la corrosion des tôles d'habillage de la passerelle.
La société ATEDECI a établi un rapport de résistance à la glissance en date du 22 mars 2023, retenant notamment un indice SRT compris entre 54 et 64 sur le revêtement en résine de la passerelle.
L'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 15 et 17 février 2025, la SAS S2FIT1 a fait assigner en référé la SAS GSE ; la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; la SARL HSOLS FRANCE ; la SAS RESITECH ; la SA MMA IARD, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur de la SAS S2FIT1 et de la SAS GSE ; responsabilité civile professionnelle de la SAS GSE ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur de la SAS S2FIT1 et de la SAS GSE ; responsabilité civile professionnelle de la SAS GSE ; aux fins d'expertise in futurum. Par ordonnance en date du 24 novembre 2025 (RG 25/00439), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS S2FIT1, une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GSE ; la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; la SARL HSOLS FRANCE ; la SAS RESITECH ; la SA MMA IARD, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur de la SAS S2FIT1 et de la SAS GSE ; responsabilité civile professionnelle de la SAS GSE ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur : dommages-ouvrage ; constructeur non réalisateur de la SAS S2FIT1 et de la SAS GSE ; responsabilité civile professionnelle de la SAS GSE ; s'agissant des désordres dénoncés par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [T], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner en référé la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL HSOLS FRANCE ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [T].
A l'audience du 13 mai 2025, SAS BUREAU ALPES CONTROLES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [P] [T] ; réserver les dépens.
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL HSOLS FRANCE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le certificat QUALIBAT de la SARL HSOLS FRANCE en date du 16 septembre 2024, valable jusqu'au 11 septembre 2025, fait état de l'assurance de sa responsabilité civile par la société QBE, selon police n° 031 0013194.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES est susceptible d'exercer un recours à l’encontre de l'entreprise et de son assureur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL HSOLS FRANCE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [P] [T] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, SAS BUREAU ALPES CONTROLES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL HSOLS FRANCE ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [T] en exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2025 (RG 25/00439) ;
DISONS que SAS BUREAU ALPES CONTROLES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [T] devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL HSOLS FRANCE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que SAS BUREAU ALPES CONTROLES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement SAS BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.