Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Homologue l'accord des parties
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08736
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. JYWHANN FRANCE C/ S.A. LA POSTE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROY
DEMANDERESSE
S.A.S. JYWHANN FRANCE RCS de [Localité 1] 894 512 672 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Estelle PETENZI--MIGET, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 12 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SAS JYWHANN France, par voie de commissaire de justice, à la requête de la SA LA POSTE, pour recouvrement de la somme de 13.408,03 € en principal, intérêts et frais. Elle a été dénoncée à la SAS JYWHANN FRANCE le 4 novembre 2025.
Par acte en date du 1er décembre 2025, la SAS JYWHANN FRANCE a donné assignation à la SA LA POSTE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent l'homologation du protocole d'accord du 24 février 2026, versé aux débats en cours de délibéré.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la SAS JYWHANN FRANCE a assigné en contestation de la saisie le 1er décembre 2025, alors que cette mesure lui a été dénoncée le 4 novembre 2025.
En conséquence, la SAS JYWHANN FRANCE est recevable en sa contestation.
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l'objet, à l'initiative des parties, d'une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l'action.
Vu l'accord des parties à l'audience du 24 février 2026 et le protocole d'accord du 24 février 2026 versé aux débats ;
En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel portant sur les points suivants :
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d'accord du 24 février 2026, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure, à l'exception des frais relatifs à toute mesure d'exécution éventuelle que la SAS LA POSTE sera obligée de mettre en œuvre en cas de non-respect par la SAS JYWHANN FRANCE de l'accord, qui resteront à la charge totale et exclusive de cette dernière.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord du 24 février 2026 qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire au protocole d'accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action introduite par la SAS JYWHANN FRANCE à l'encontre de la SA LA POSTE en suite de leur transaction ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour la présente procédure, à l'exception des frais relatifs à toute mesure d'exécution éventuelle que la SAS LA POSTE sera obligée de mettre en œuvre en cas de non-respect par la SAS JYWHANN FRANCE de l'accord, qui resteront à la charge totale et exclusive de cette dernière.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/08736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.