Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/10772
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/10772 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7O7

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mars 2026

S.A. D'HLM VILOGIA

C/

[X] [A]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [Q] [B], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [A], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19.12.2024, la SA d’HLM VILOGIA a donné à bail à Monsieur [X] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire à été délivrée au locataire le 11.04.2025.

Par exploit du 11.09.2025, la SA d’HLM VILOGIA a fait assigner Monsieur [X] [A] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate du locataire avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2166,13 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêtés au 20.06.2025; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

La cause a été retenue à l’audience du 16.01.2026, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion; elle actualise sa créance à la somme de 4573,64 € et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, le locataire n’ayant procéder à aucun versement.

Monsieur [X] [A] assigné à étude et avisé en personne de la date de renvoi à la précédente audience, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16.03.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.

En l'espèce, la SA d’HLM VILOGIA sollicite le paiement, dans les échéances appelées d'un montant de 4573,64€.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 4573,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16.01.2026.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [X] [A] supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d’HLM VILOGIA de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM VILOGIA de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [X] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 4573,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 16.01.2026 avec intérêts au taux légal à compter du 11.09.2025;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA d’HLM VILOGIA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/10772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.