Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/13702
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/13702 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HBM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mars 2026

S.A. D'HLM VILOGIA

C/

[D] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [N] [U], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR

M. [D] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA d'HLM VILOGIA est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 11.03.2005, la SA d'HLM VILOGIA a conclu un bail à usage d'habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [D] [P] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 197,25 € outre une provision sur charges récupérables de 80,61 €.

Plusieurs loyers étant restés impayés et Monsieur [D] [P] n'ayant pas justifié d'une assurance locative en cours de validité, un commandement de payer et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs visant les clauses résolutoires insérées au bail d'habitation a été délivré à Monsieur [D] [P] le 01.07.2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26.11.2025, la SA d'HLM VILOGIA a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.

A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.

Ce commandement étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ainsi que pour défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour ces mêmes motifs, l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [P] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5282,82€ représentant l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 16.01.2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution, au bénéfice de Monsieur [D] [P].

La SA d'HLM VILOGIA comparaît. Elle maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Elle précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [D] [P] et actualise sa créance à la somme de 6410,63 €.

Monsieur [D] [P], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 16.03.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 16.01.2026.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 6410,63 € au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-6 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

A- Sur la clause résolutoire pour défaut d'assurance

Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En outre, le contrat de bail signé par les parties contient, en son article 6, une clause résolutoire en application de laquelle en cas d'absence de souscription par le locataire d'une assurance contre les risques locatifs le contrat de bail peut être résilié un mois après un commandement demeuré infructueux.

Par ailleurs, la SA d'HLM VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [D] [P], par acte d'huissier en date du 01.07.2025, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.

Ce commandement est demeuré sans effet dans le délai imparti d'un mois.

Enfin, Monsieur [D] [P] n'a pas justifié au cours de la procédure judiciaire de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité.

La clause résolutoire pour défaut d'assurance est donc acquise depuis le 01.08.2025, et il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail d'habitation à compter de cette date et d'ordonner l'expulsion de l’occupant.

B- Sur l'indemnité d'occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 01.08.2025, Monsieur [D] [P] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 453,56 €, à compter du 01.08.2025 et jusqu'à son départ définitif.

Cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges et il sera tenu, le cas échéant, d’en déduire le montant mensuel de la réduction du loyer de solidarité.

Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d'HLM VILOGIA de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SA d'HLM VILOGIA la somme de 6410,63 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16.01.2026 avec intérêts au taux légal à compter du 26.11.2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail d'habitation du 11.03.2005 à compter du 01.08.2025;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [P] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SA d'HLM VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 453,56 € à compter du 01.08.2025 et jusqu'à la libération effective des lieux;

DIT que cette indemnité est payable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

DEBOUTE la SA d'HLM VILOGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/13702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.