Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/15045
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/15045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KRY

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mars 2026

LMH - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]

C/

[F] [A]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

LMH - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [Q], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR

Mme [F] [A], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20.09.2016, LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] a donné à bail à Madame [F] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4].

La location a pris fin le 24.06.2024.

Par exploit du 30.12.2025, LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de Lille a fait assigner Madame [F] [A] devant le tribunal de proximité de Tourcoing et demandé à la juridiction, de voir condamner la locataire à lui payer: une somme de 564,07 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus avec les intérêts de droit à compter de la décision outre la capitalisation des intérêts;la somme de 228 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant le coût du commandement de payer, les frais d’assignation. A l’audience du 16.01.2026, la partie demanderesse comparaît et réitère ses demandes.

Madame [F] [A], citée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16.03.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] demande le paiement des loyers et charges régularisés selon décompte arrêté à la date du départ des lieux de la locataire.

Au vu des pièces versées au dossier, il convient de fixer la créance du bailleur à la somme de 564,07€.

Madame [F] [A] sera donc condamnée à payer à LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] la somme de 564,07€ au titre des loyers et charges impayés.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.

- Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [F] [A] sera donc condamnée aux dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant, en l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire droit à la demande formée sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] la somme de 564,07€ au titre des loyers et charges impayés;

- DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30.12.2025;

- DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

- CONDAMNE Madame [F] [A] aux dépens ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/15045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.