Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/15045
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/15045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KRY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
LMH - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
C/
[F] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LMH - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Q], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
Mme [F] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20.09.2016, LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] a donné à bail à Madame [F] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4].
La location a pris fin le 24.06.2024.
Par exploit du 30.12.2025, LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de Lille a fait assigner Madame [F] [A] devant le tribunal de proximité de Tourcoing et demandé à la juridiction, de voir condamner la locataire à lui payer: une somme de 564,07 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus avec les intérêts de droit à compter de la décision outre la capitalisation des intérêts;la somme de 228 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant le coût du commandement de payer, les frais d’assignation. A l’audience du 16.01.2026, la partie demanderesse comparaît et réitère ses demandes.
Madame [F] [A], citée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.03.2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] demande le paiement des loyers et charges régularisés selon décompte arrêté à la date du départ des lieux de la locataire.
Au vu des pièces versées au dossier, il convient de fixer la créance du bailleur à la somme de 564,07€.
Madame [F] [A] sera donc condamnée à payer à LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] la somme de 564,07€ au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Madame [F] [A] sera donc condamnée aux dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, en l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire droit à la demande formée sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort,
- CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à LMH. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] la somme de 564,07€ au titre des loyers et charges impayés;
- DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30.12.2025;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNE Madame [F] [A] aux dépens ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/15045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.