Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/11111
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11111 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKE
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2017, Mme [F] [N] a ouvert un compte n°53940624319 dans les livres ouverts de la société Crédit Agricole Nord de France.
Le 16 octobre 2019, Mme [F] [N] souscrivait à l’ouverture d’un contrat carte permettant l’utilisation d’une carte de retrait et de paiement international à debit immédiat.
Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2021, la société Crédit Agricole consentait à Mme [F] [N] un crédit étudiant d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable de manière différée de 24 mois, en 60 mensualités de 169,85€ incluant les intérêts au taux effectif global de 0.74%.
Aucune échéance n'ayant été honorée, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 septembre 2025, la société Crédit Agricole a fait assigner Mme [F] [N] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes : Au titre du prêt : 11 171,87 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 09 septembre 2025, date du dernier décompte Au titre du solde débiteur : 867,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de mise en demeure1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
La société Crédit Agricole maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Mme [F] [N] explique qu’elle avait souscrit ce prêt pour poursuivre une formation à [Localité 1] à laquelle elle a été contrainte de renoncer faute de trouver un logement n’ayant aucun garant, ses parents le refusant et alors que le dispositif Visale n’existait pas encore. Elle explique être salariée dans une association, percevoir un salaire de 1 500€ pour s’acquitter d’un loyer de 690 euros, de factures d’électricité mensuelles de 100 euros et de 20 euros d’assurance. Elle indique ne pas avoir d’allocation pour le logement et percevoir une prime d’activité de 130 euros. Elle signale une saisie administrative pour régler des amendes SNCF à hauteur de 100 euros jusqu’au mois de juin 2026. Elle précise son intention d’aller voir une assistante sociale pour être aidée. Elle pense pouvoir régler une somme chaque mois pour apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Selon note en délibéré autorisée, Mme [F] [N] a adressé l’ensemble des pièces justifiant de sa situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement :
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Au titre du prêt personnel amortissable : En l’espèce, ne sont pas produits : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., L 312-12), - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36),
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par un premier incident de paiement non régularisé.
Or, pour soutenir sa demande, la société Crédit Agricole indique que la délivrance de l’assignation le 19 septembre 2025 a interrompu le délai qui commençait à courir le 20 septembre 2023, date à laquelle la première échéance devait être réglée soit à 24 heures près.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 février 2023. En effet, le contrat de prêt en page 1/10 mentionne 24 échéances de 6,23 euros à régler selon le tableau d’amortissement à compter du 20 février 2022. Dans le courrier en date du 16 novembre 2023, le prêteur met en demeure Mme [F] [N] de lui régler la somme de 380,69 euros correspondant aux échéances des mois de septembre et octobre 2023 soit la somme de 339,7 euros (169,85*2) outre 40,99 euros correspondant aux échéances de 6,23 euros impayées.
De surcroît, de ses propres écritures en pièce n°9, courrier de déchéance du terme, la société Crédit Agricole mentionne l’existence d’impayés depuis le mois de juillet 2023.
Ainsi, le délai de forclusion dont la société Crédit Agricole soutient qu’il a été valablement interrompu le 19 septembre 2025 était déjà dépassé de sorte que l'action est forclose.
Au titre du découvert en compte : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La convention de compte mentionne en page 1 la possibilité pour Mme [F] [N] de se voir accorder une autorisation de découvert, sous réserve d’acceptation. Toutefois, il n’est pas justifié qu’une telle demande aurait été formalisée voire acceptée.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
De la lecture des relevés de compte produits, il est relevé que le premier solde débiteur est établi au 19 juin 2023 pour un montant de 324,76 euros et que ce solde n’est jamais devenu créditeur ensuite. Toutefois, il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur dès le 1er juin 2023 et que ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.
Or, aux termes de l'article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'articleL312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
En l'espèce, la société Crédit Agricole ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la délivrance de l’assignation étant intervenue le 19 septembre 2025, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires :
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Crédit Agricole partie perdante est condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société Crédit Agricole au titre du crédit irrecevable pour être forclose,
DECLARE la demande de la société Crédit Agricole au titre du découvert bancaire irrecevable pour être forclose,
DEBOUTE la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Crédit Agricole aux dépens
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/11111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.