Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/12049
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/12049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4D4D

Minute : 25/00108

JUGEMENT

Du 14 Avril 2026

Monsieur [K] [O]

C/

S.A.R.L. [Y] Représentant : M. [X] [T]

copie exécutoire : Monsieur [K] [O] Copie certifiée conforme : SARL [Y]

Le 14 Avril 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne

ET DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. [Y] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Le 16 février 2026, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint-Ouen a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [K] [O] et la SARL [Y], du fait de l’absence de celle-ci,

Par requête aux fins de saisine enregistrée le 12 novembre 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [K] [O], [Adresse 4] à l’encontre de la SARL [Y], [Adresse 5] pour la faire condamner à : - 3 500 €,

M. [K] [O] a acheté à des enchères volontaires sur le site du mandataire [Y] un véhicule comportant des défauts non signalés et demande le remboursement des travaux effectués et à effectuer pour le mettre à l’état prétendument mis en vente,

Par courrier du greffe en date du 14 novembre 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 6 janvier 2026,

L’accusé de réception de la convocation destinée à la SARL [Y] a été retourné signé au greffe du tribunal le 26 novembre 2025,

A l’audience du 6 janvier 2026, M. [K] [O] comparait, La SARL [Y] n’est ni présente ni représentée,

M. [O] rappelle avoir acheté le 5 octobre 2025 un véhicule à GRT GAZ par l’intermédiaire d’une vente aux enchères en ligné organisée par le mandataire [Y]. M. [O] poursuite le mandataire et se pose la question de poursuivre le vendeur. Il n’y a eu aucune conciliation avec la SARL [Y],

L’affaire est renvoyée pour conciliation avec la sarl [Y] au 10 mars 2026,

Le 16 février 2026, le conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [K] [O], et la SARL [Y] au sujet du litige de nature commerciale, et ce, pour absence de représentant de la SARL [Y],

A l’audience du 10 mars 2026, M. [K] [O] comparait, La SARL [Y] n’est ni présente ni représentée,

M. [K] souhaite ne pas poursuivre le vendeur et rappelle avoir acheté 6 000 € le véhicule. Des travaux complémentaires s’avèrent indispensables à hauteur de 2 500€. M. [O] en a déjà effectué pour 1 531,69€ et 1 090,92€ ; un devis de 2 144,48€ est en attente. Le véhicule est roulant mais il faut encore procéder au remplacement du condenseur,

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SARL [Y] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 1103 du Code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l’article L.111-2 du Code de la consommation,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

1) sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses demandes, M. [K] [O] soumet au débat les pièces suivantes : - procès-verbal de contrôle technique du 01/10/24, - récapitulatif des dépenses engagées, - descriptif du différend, - courrier RAR à [Localité 5] du 18/11/24, - devis SORECA AUTOMOBILES du 15/10/24, - factures DEFFEUILLE AUTOMOBILES des 25/10/24 et 14/11/24, - courrier RAR à [Localité 5] du 18/11/24, - photo du moteur, - fiche du véhicule mis en vente, - certificat de vente publique du 05/10/24, - fiche INPI de [Y] [Q],

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SARL [Y],

2) sur la demande au principal

Le 5 octobre 2024, M. [K] [O] acquiert en vente volontaire aux enchères publiques organisées par la SARL [Y]-[Q], [Adresse 5], le véhicule Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1],

Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 1er octobre 2024 à 164 823 kms inscrits au compteur, contrôle technique dont M. [K] [O] a eu connaissance avant l’achat du véhicule, a relevé des « Défaillances majeures » relatives aux tambours de freins avant et arrière, à la direction assistée, l’état des vitrages, l’état et le fonctionnement des phares, l’orientation des feux de croisement, l’état et le fonctionnement des feux de position avant, arrière, latéraux, des feux de gabarit, des feux d’encombrement et feux de jour, des feux de brouillard avant et arrière et des ressorts et stabilisateurs et des « défaillances mineu-

neures » relatives aux indicateurs de direction et feux de signal de détresse, des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension ainsi que l’état de la cabine et de la carrosserie,

Ledit contrôle a conclu à contre-visite dans le délai d’un mois,

Le 15 octobre 2024, M. [O] récupère son véhicule et après avoir effectué 35 kms, constate un problème grave de fuite du réservoir du liquide de refroidissement et se trou- ve contraint de déposer son véhicule au garage Renault de [Localité 6],

Des réparations d’urgence y sont réalisées pour un montant de 1 090,92 € (facture du 25 octobre 2024, n°144735) pour le remplacement du radiateur de refroidissement,

Une deuxième facture complémentaire (n°147319, datée du 14 novembre 2024), d’un montant de 1 531,69€ est réglée par M. [O] pour le remplacement de la pompe à eau, collection courroie accessoire, boitier sortie eau, nrf échangeur,

Un devis complémentaire pou,r à titre principal, le remplacement du condenseur est proposé à M. [O] pour un montant de 2 144,48€, cette réparation n’empêchant pas le véhicule de rouler,

Le 18 novembre 2024, M. [O] adresse à GTR GAZ, le précédent propriétaire du véhicule, une lettre recommandée AR dénonçant les vices cachés découverts après son achat et demander le remboursement des frais engagés : « Il se trouve que lors de sa récupération, j’ai constaté que le réservoir de liquide de refroidissement était totalement vide. Lorsque j’ai ajouté du liquide, celui-ci a immédiatement coulé par terre. J’ai donc déposé le véhicule chez Renault à [Localité 7] pour un diagnostic. Ceux-ci m’ont informé que le radiateur de refroidissement ainsi que le condenseur de circuit de climatisation était hors d’état, suite certainement à un choc. J’ai donc fait changer le radiateur afin de pouvoir récu-pérer le véhicule pour me rendre compte que le voyant de chauffe-moteur s’allumait au bout de quelques kilomètres. De retour chez Renault en dépanneuse, ils ont constaté que la pompe à eau était défectueuse, ainsi que la vanne EGR. Comme l’indiquent les factures et devis joints, le montant des réparations afin de retrouver un véhicule dans l’état dans lequel j’aurais dû le trouver, se montent à environ 3500€. (…) Ce véhicule n’était pas en l’état de rouler lors de sa vente, et si j’avais eu connaissance de ses défauts, je ne l’aurais pas acheté.  (…) »,

Les démarches effectuées auprès GTR GAZ, y compris une tentative de conciliation, ayant échoué, M. [O] s’est retourné contre le mandataire organisateur des enchères publiques, la SARL [Y],

L’audience de conciliation n’ayant pas abouti, M. [O] a décidé d’agir par voie de requête déposée auprès du tribunal de proximité,

Au des documents et arguments exposés ci-dessus :

Le véhicule prétendûment roulant que M. [K] [O] a acquis le 15 octobre 2024 par le biais d’enchères volontaires en ligne sur le site du mandataire [Y] [Q] s’est révélé manifestement entaché d’un vice caché qui s’est révélé immédiatement quand il en a pris possession dix jours plus tard : à peine quelques kilomètres effectués, une fuite du liquide de refroidissement a provoqué une panne majeure, le véhicule devant être immédiatement conduit dans un garage pour des réparations urgentes non signalées sur le contrôle technique réalisé le 1er octobre 2024,

L’article L.321-14 du Code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite, Afin de pouvoir utiliser son véhicule, M. [K] [O] a dû procéder en urgence à des réparations rendant son véhicule conforme, c’est-à-dire roulant, à la description et aux documents consultables sur le site d’[Y] [Q], M. [O] a ainsi dû régler au garage Renault de [Localité 6] deux factures de 1 531,69€ et 1 090,92€, M. [O] sollicite également que la SARL [Y] prenne en charge les frais relatifs au changement du condenseur et de la recharge du circuit de climatisation, évalués à 1 007,52€ selon le devis proposé, M. [K] [O] explique que ces deux dernières réparations ne sont pas urgentes et n’affectent pas les capacités de rouler du véhicule : la demande de ce chef sera donc rejetée, En conséquence, la SARL [Y] sera déclarée responsable du mauvais état du véhi-cule pour lequel des vices cachés se sont révélés manifestes et sera condamnée à rem-bourser à M. [K] [O] les factures de SORECA AUTOMOBILES de 1 092,92€ (facture du 25 octobre 2024, n°144735) et 1 531,69€ (n°147319, datée du 14 novembre 2024), somme totale majorée des intérêts à taux légal à compter du 12 novembre 2025, 2) sur les dépens

La SARL [Y] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare demande recevable,

Déclare la SARL [Y] responsable du préjudice causé à M. [K] [O] par des vices cachés lors de la vente du véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], le 15 octobre 2024,

Condamne la SARL [Y] à rembourser à M. [K] [O] les sommes de 1 090,92€ et 1 531,69€ pour les factures n°14473525 octobre 2024 et n°147319 du 14

novembre 2024, somme totale majorée des intérêts à taux légal à compter du 15 novem- bre 2025,

Condamne la SARL [Y] aux dépens de l’instance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par,

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/12049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.