Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Consultation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01093
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01093 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSG N° minute : 26/00799
Madame [U] [X]
C/
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 5 mai 2025 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation. Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens [...] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 21 mai 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat, Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ; Désigne pour y procéder le Docteur [A] [T], Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 novembre 2023, de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Mme [U] [X],examiner Mme [U] [X],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ; Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Fait à [Localité 2], le 26 Mars 2026,
La Greffière,
Janaëlle COMMIN La Présidente,
Elsa GEANDROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Consultation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.