Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00080
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 774 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2025
N° RG: 2025R00080 - 2025R00081
DEMANDEUR
SDE ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L]
Prise en la personne de son représentant légal SP zoo, [Adresse 1] Représentée par Me Marcin GOLEC, avocat [Adresse 2] comparant
DÉFENDEURS
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] comparante
SA FAYOLLE & FILS
Prise en la personne de son représenttant légal [Adresse 3] Comparante
Représentées par la SELARL HOURCABIE AVOCATS En la personne de Me Aymeric HOURCABIE, avocat [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 1 er octobre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d'audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l'audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La société Entreprise de travaux Fayolle et Fils SAS a signé un contrat de sous traitance avec la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L], ci-après dénommée la société ALUGLASS, pour un chantier situé à [Localité 1], aux fins de réaliser des travaux de menuiserie extérieure - occultation, pour un montant de 693 500 euros HT.
La société Fayolle et Fils SA, a signé un contrat de sous traitance avec la société ALUGLASS dans le cadre d'une opération de travaux située à [Localité 2], pour des lots de menuiserie extérieure, menuiserie intérieure et serrurerie, pour des montants respectifs de 973 750 euros HT, 270 263,30 euros HT et 190 000 euros HT.
Les sociétés ont eu des différends sur ces deux chantiers, notamment pour ce qui concerne les délais d'exécution, et la levée des réserves.
La société ALUGLASS réclame : * à la société Entreprise de travaux FAYOLLE ET FILS SAS, la somme de 93 177 euros, solde des travaux effectués, qu'elle soutient avoir effectués, au titre du chantier sur [Localité 1], * à la société FAYOLLE ET FILS SA, la somme de de 289 821,54 euros, solde des travaux effectués, qu'elle soutient avoir effectués, au titre du chantier sur [Localité 2].
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire signifié en vertu de l'article 656 du code de procédure civile, en date du 27 mars 2025, la société ALUGLASS -REALIZACJA [T] [L] entreprise individuelle enregistrée en Pologne sous le n° [Numéro identifiant 1], a assigné la société FAYOLLE ET FILS SAS, immatriculée au registre du commerce de Pontoise sous le n° 501 639 165, devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l'audience du 30 avril 2025.
La demande de la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] tend à voir :
Juger la société ALUGLASS Realizacja fondée et recevable en toutes ses demandes ;
Débouter la société FAYOLLE & fils SAS de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les réceptions de travaux effectuées par la société FAYOLLE & fils SAS violaient les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil en ce qu'elles n'étaient pas contradictoires ;
Juger que la société Fayolle et Fils a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Aluglass Realizacja ;
Juger que les réserves soulevées par la société FAYOLLE & fils SAS ne sont pas opposables à la société ALUGLASS Realizacja ;
Juger que la société FAYOLLE & fils SAS a reconnu, dans le cadre de sa mise en demeure du 08 décembre 2020 de l'exécution par la société ALUGLASS Realizacja de la totalité des travaux sans réserves, exception faite de la pose des caillebotis décoratifs ;
Ordonner à la société FAYOLLE & fils SAS de procéder à une réception de travaux contradictoire ;
Juger que la société FAYOLLE & fils SAS a omis de verser à la société ALUGLASS Realizacja la somme de 93 177 euros en paiement pour les travaux effectués ;
En conséquence, ordonner à la société FAYOLLE & fils SAS de payer à la société ALUGLASS Realizacja la somme de 93 177 euros dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société FAYOLLE & fils SAS à payer à la société ALUGLASS-REALIZACJA de la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FAYOLLE & fils SAS aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00080.
Par acte extra judiciaire signifié en vertu de l'article 656 du code de procédure civile, en date du 27 mars 2025, la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] entreprise individuelle enregistrée en Pologne sous le n° [Numéro identifiant 1], a assigné la société FAYOLLE ET FILS SA, immatriculée au registre du commerce de Pontoise sous le n° 623 720 208, devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l'audience du 30 avril 2025.
La demande de la société ALUGLASS -REALIZACJA [T] [L] tend à voir :
A titre principal
Juger la société ALUGLASS Realizacja fondée et recevable en toutes ses demandes ;
Débouter la société FAYOLLE & fils SA de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les réceptions de travaux effectuées par la société FAYOLLE & fils SA violaient les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil en ce qu'elles n'étaient pas contradictoires ;
Juger que la société Fayolle et fils a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Aluglass Realizacja ;
Juger que les réserves soulevées par la société FAYOLLE & fils SA ne sont pas opposables à la société ALUGLASS Realizacja ;
Juger que la société FAYOLLE & fils SA a reconnu, dans le cadre de sa mise en demeure du 08 décembre 2020 de l'exécution par la société ALUGLASS Realizacja de la totalité des travaux sans réserves, exception faite de la pose des caillebotis décoratifs ;
Ordonner à la société FAYOLLE & fils SA de procéder à une réception de travaux contradictoire ;
Juger que la société FAYOLLE & fils SA a omis de verser à la société ALUGLASS Realizacja la somme de 289 821,54 euros en paiement pour les travaux effectués ;
En conséquence, ordonner à la société FAYOLLE & fils SA de payer à la société ALUGLASS Realizacja la somme de 289 821,54 euros dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société FAYOLLE & fils SA à payer à la société ALUGLASS-REALIZACJA de la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FAYOLLE & fils SA aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00081.
Dans ses conclusions en défense, déposées au greffe le 4 juin 2025, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS SAS demande au tribunal de :
Vu Ses articles 32 1, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
JUGER que les demandes présentées par Aluglass sont irrecevables ;
En conséquence, REJETER purement et simplement les demandes présentées par Aluglass ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les demandes présentées par Aluglass sont mal fondées, en présence de plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence, REJETER purement et simplement les demandes présentées par Aluglass ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Aluglass à verser a Entreprise de Travaux Fayolle et Fils la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts subis en raison du caractère abusif de son action ;
CONDAMNER Aluglass à verser à Entreprise de Travaux Fayolle et Fils la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, déposées au greffe le 4 juin 2025, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS SA demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
JUGER que les demandes présentées par Aluglass sont irrecevables ;
En conséquence, REJETER purement et simplement les demandes présentées par Aluglass ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les demandes présentées par Aluglass sont mal fondées, en présence de plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence, REJETER purement et simplement les demandes présentées par Aluglass ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Aluglass à verser à Fayolle et Fils la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts subis en raison du caractère abusif de son action ;
CONDAMNER Aluglass à verser à Fayolle et Fils la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvois, la cause est venue à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025 au cours de laquelle, par mesure d'administration judiciaire, Mme la Présidente a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025R00080 avec celle enrôlée sous le n° 2025R00081, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Les parties ont été entendues en leurs explications, au cours de cette même audience.
La société ALUGLASS réitère ses demandes figurant dans ses assignations, en précisant qu'elles le sont à titre provisionnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Au vu de l'ensemble des écritures régularisées dans l'intérêt des sociétés ALUGLASS, FAYOLLE et FILS SA et ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS, des dossiers établis en vue de l'audience du 1 er octobre 2025, il conviendra de dire que Nous Statuerons au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l'audience.
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort des explications des parties présentes et des documents produits à la cause que la société ALUGLASS soutient que la réception des travaux, que ce soit pour le chantier situé à [Localité 1] ou celui situé à [Localité 2], ne peut lui être opposée en l'absence d'une réception contradictoire, que les sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA n'ont pas respecté le contrat signé entre les parties et plus particulièrement l'article 16 de la page 14 qui obligeait ces dernières à l'informer de la date de réception. Elle n'a jamais été convoquée, mais simplement mise en demeure pour ce qui concernait des désordres qui lui étaient reprochés, en lui enjoignant d'intervenir rapidement pour lever les réserves ainsi constatées.
Elle ajoute que pour satisfaire ses clients, elle est intervenue sans discuter, et qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la fin des travaux puisque ce sont les sociétés
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA qui détiennent les informations.
Les sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA répliquent qu'elles s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes en paiement de la société ALUGLASS, et listent une multitude de contestations sérieuses.
Elles expliquent que l'article 16 du contrat de sous traitance ne prévoit pas que le soustraitant doit assister aux opérations de réception, mais seulement être informé. Le contrat, stipulant par ailleurs que les réserves sont opposables à la société ALUGLASS.
Elles ajoutent que la société ALUGLASS, a méconnu ses obligations contractuelles du fait de nombreux retards, que celle-ci n'est pas intervenue pour lever les réserves identifiées sur ses travaux, et que les montants qui ressortent des demandes ne correspondent pas aux pièces fournies.
Elles soulignent que la société ALUGLASS demande, pour la seule opération des travaux de [Localité 2], le paiement d'une somme de 289 821,54 euros, et pourtant, s'il est fait référence à cette somme à la fois dans la mise en demeure par ALUGLASS, ainsi que dans le « tableau des paiements pour travaux », il n'en demeure pas moins qu'à la lecture de ces pièces, cette somme serait commune aux opérations de [Localité 1] et [Localité 2], et non au seul chantier situé à [Localité 2].
Au surplus, l'addition des sommes réclamées aux sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA dans le cadre des deux assignations, atteint 382 998,54 euros, soit 93 177 euros de plus que la somme figurant dans le tableau versé aux débats par le sous-traitant. D'autre part, certains postes ne concernent aucune opération liée aux deux chantiers de [Localité 1] et [Localité 2].
Les sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA sont d'autant moins en capacité de comprendre et de calculer les sommes réclamées par ALUGLASS que ledit tableau de paiements pour travaux, et les « relevés de compte » produits par cette dernière sont en langue polonaise et ne sont accompagnés d'aucune traduction assermentée.
Elles précisent par ailleurs, qu'elles ont réglé la société ALUGLASS via un paiement direct par la ville de [Localité 1] et par elle-même à hauteur de 555 568,92 euros. Sachant que le sous-traitant qui est intervenu pour le compte de la société ALUGLASS a lui été rémunéré à hauteur de 144 434 euros.
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et la société FAYOLLE et FILS SA affirment qu'en réalité la société ALUGLASS n'est créancière d'aucune somme envers elles.
La contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il n'existe aucune certitude pour le juge des référés, quant aux montants que la société ALUGLASS réclame aux sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA.
Au surplus, la solution du litige est subordonnée, notamment, à l'interprétation des articles du contrat de sous traitance signé pour chacun des deux chantiers, l'un à [Localité 1] et l'autre à [Localité 2], et à la vérification des décomptes desdits chantiers.
Faute d'évidence, Nous ne ferons pas droit aux demandes de la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L].
En conséquence, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé, sur les demandes concernant le versement des sommes réclamées par la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] au titre des chantiers de [Localité 1] et [Localité 2], et renvoyer la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à mieux se pourvoir au fond.
Les sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE et FILS SA sollicitent chacune l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces demandes excèdent très largement les pouvoirs du juge des référés et son du ressort exclusivement de la compétence des juges du fond devant lesquels le présent litige est renvoyé.
Dès lors les sociétés FAYOLLE et FILS SA et ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS seront déboutées de ce chef de demande.
La société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L], sollicite par ailleurs la condamnation de la société FAYOLLE et FILS SA à la somme de 8 500 euros, et la condamnation de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS à la somme de 8 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les sociétés ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS et FAYOLLE ET FILS SA sollicitent quant à elles, chacune l'allocation de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elles ont été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société FAYOLLE et FILS SA la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] recevable et mal fondée en ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à mieux se pourvoir au fond,
Déboutons les sociétés FAYOLLE et FILS SA et ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS de leur demande respective de dommages et intérêts,
Déboutons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société FAYOLLE et FILS SA la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,81 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.