Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00971
Formation
CHAMBRE 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 098 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2025

7ème Chambre

N° PCL : 2025J01007 SARL LE COSY contre SAS [Localité 1] – Mme [Y] [E] [P] épouse [V] N° RG: 2025P00971

DEMANDEUR

SARL LE COSY [Adresse 1] comparant par Me Sarah KHIARI [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS [Localité 1] [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 941384612 - 2025 B 2602 Représentante légale : [Y], [E] [P] épouse [V] Présidente comparante par Me Adel JEDDI [Adresse 3] Toque N° 208

Mme [Y] [E] [P] épouse [V] en sa qualité de dirigeante de la SAS [Localité 1] demeurant [Adresse 4] Comparante par Me Adel JEDDI [Adresse 3] Toque N° 208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 Novembre 2025 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 21 Novembre 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2025P00971 N° PC : 2025J01007

Par acte en date du 22 Septembre 2025, la SARL LE COSY a assigné Mme [Y] [P] épouse [V] dirigeante et la SAS [Localité 1] devant ce Tribunal afin de voir constater l'état de cessation des paiements de la SAS [Localité 1] et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS [Localité 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 941384612 et a pour activité déclarée : La Société a pour objet en France ou à l'étranger: *la propriété et l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, salon de thé, dîner dansant, vente sur place et à emporter de nourritures et de boissons non alcoolisées et toutes activités connexes ou complémentaires.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. Jean-Claude TISSIÉ Juge Commis, assisté de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [J], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal lequel conclut à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.

Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;

La société débitrice s'est fait représenter par Me Adel JEDDI, avocat, lequel a été entendu en ses observations et déclare que l'entreprise désire poursuive son activité.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et sollicite la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en oeuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié.

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.

Que cette situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.

Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même Code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du

Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l'entreprise,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

RCS PONTOISE : 941384612 - 2025 B 2602

activité déclarée : La Société a pour objet en France ou à l'étranger: *la propriété et l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, salon de thé, dîner dansant, vente sur place et à emporter de nourritures et de boissons non alcoolisées et toutes activités connexes ou complémentaires

Fixe provisoirement au 4 Septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [J] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER CS 20152 [Localité 3] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 22 Novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les frais à recouvrer seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.