Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00887
- Formation
- CHAMBRE 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 Novembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00940
SARL CP
N° RG: 2025P00887
Sur requête de :
M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Pontoise [Adresse 1]
à l'encontre de :
SARL CP [Adresse 2]
RCS/RM PONTOISE : 890103161 - 2020 B 5020
Représentant légal : Kévin LETICHE Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 Novembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 7 Novembre 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU PROCUREUR APRES RAPPORT DU JUGE COMMIS
N° RG : 2025P00887 N° PC : 2025J00940
M. le Président de ce Tribunal, sur requête du Procureur, a fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL CP à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire, et ce conformément aux articles R 640-1 et R 631-4 du code de commerce ;
M. le Président, a fait convoquer par acte extra-judiciaire en date du 1 Septembre 2025, la SARL CP à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
La SARL CP est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 890103161 et a pour activité déclarée : l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration sans alcool sur place et à emporter, traiteurs, ainsi que la mise en place d'une cuisine partagée.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Le Tribunal, à l'audience du 12 Septembre 2025, a désigné M. Jean-Claude TISSIÉ Juge Commis assisté de SELARL MMJ prise en la personne de Me [N] [V] pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe, lequel conclut à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
La débitrice et le(s) représentant(s) du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal et ont été appelés pour être entendus en Chambre du Conseil, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;
La société débitrice n'a pas comparu ni personne pour elle.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Il maintient sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entreprise débitrice, en raison des inscriptions de privilèges inscrites sur l'état d'endettement, outre le non dépôt des comptes annuels, ces éléments faisant apparaître un état de cessation des paiements évident.
Il souligne que malgré la convocation adressée en la forme recommandée avec accusé de réception à l'entreprise débitrice et l'acte de citation délivré à l'entreprise débitrice, celle-ci n'a formulé aucune observation contraire justifiant de l'absence d'état de cessation des paiement ; Que convoquée par l'assistant de l'enquêteur, celle-ci ne s'est pas présentée et n'a pas plus développé d'informations contraires à l'acte de saisine et dès lors doit être placée dans les liens d'une liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte du rapport du Juge commis, des pièces produites, et des informations recueillies :
Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.
Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.
Que la situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice.
Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code ;
Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l'exécution provisoire est de droit.
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l'entreprise,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL CP
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS PONTOISE : 890103161 - 2020 B 5020
activité déclarée : l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration sans alcool sur place et à emporter, traiteurs, ainsi que la mise en place d'une cuisine partagée.
Fixe provisoirement au 7 Mai 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge Commissaire.
Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [N] [V] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 8 Novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-3Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.