Décision chambre 09

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P00822
Formation
CHAMBRE 09
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 15 Septembre 2025

9ème Chambre

N° PCL : 2025J00805 ASSOCIATION SOURIRES NUMERIQUES N° RG: 2025P00822

DEBITEUR

ASSOCIATION SOURIRES NUMERIQUES [Adresse 1]

Répertoire SIRENE : 903141612

Représentant légal : [C] [P] Président

comparant par Mme [P] [D] [J] son épouse munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. Jean-Pierre DUQUESNE, Mme Stéphanie CHASTAN, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 15 Septembre 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DEMANDE D'UNE SOCIETE DEBITRICE

(1 salarié maximum et 300 k€ maximum de C.A. HT)

N° RG : 2025P00822

[…]

M. [C] [P] dirigeant de l'ASSOCIATION SOURIRES NUMERIQUES a déclaré, par courrier adressé au Greffe de ce Tribunal le 31 juillet 2025, être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, et requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le dirigeant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à l'audience de ce jour.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

L'association, déclarée en préfecture, est immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 903141612, a pour activité déclarée l'organisation de foires, salon professionnels et congrès.

Au cours des débats en Chambre du Conseil, M. [C] [P] ayant la qualité de Président s'est fait représenter par son épouse Mme [D] [J] [P], laquelle a présenté ses explications, et confirmé les termes de la déclaration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que le tribunal, saisi d'une déclaration de cessation des paiements et d'une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, doit vérifier que la demande ressort de sa compétence et qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce

Attendu que l'association n'est pas immatriculée au RCS ;

Que cependant, il s'avère qu'elle exerce une activité lucrative et au surplus commerciale ;

Qu'elle est par ailleurs redevable de l'impôt sur les sociétés et est soumise à collecte de TVA. Qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal de commerce de Pontoise se déclarera compétent pour connaître de la demande de liquidation de l'entreprise débitrice ;

Sur l'état de cessation des paiements

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil : * que l'actif disponible est inexistant. * que le passif exigible s'élève à : 69528,00 EUR. * que le chiffre d'affaires annuel est inconnu. * que le nombre de salarié n'a pas excédé les critères fixés par la loi, au cours des 6 derniers mois.

Que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.

Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.

Que la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement par voie de continuation ou de cession.

Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice.

Attendu en outre, qu'une procédure simplifiée de liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : que l'entreprise n'a pas de bien immobilier, qu'elle a employé 5 salariés ou moins au cours des 6 derniers mois et qu'elle réalise un chiffre d'affaires HT de 750.000 € ou moins.

Attendu également que la durée de la procédure est d'un an, à l'exception des entreprises ou le nombre de salarié est inférieur ou égal à un et qui cumulativement réalise un chiffre d'affaires HT de 300.000 € maximum, ce qui est le cas en l'espèce, et que dès lors le délai de la procédure sera fixé à 6 mois.

Qu'il doit en conséquence être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Se déclare compétent,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

ASSOCIATION SOURIRES NUMERIQUES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Répertoire SIRENE : 903141612

activité déclarée : Organisation de foires, salon professionnels et congrès

Fixe provisoirement au 15 Mars 2024, la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge Commissaire.

Nomme la SELARL [G] prise en la personne de Me [H] [O] [G] [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de trois mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Constate que conformément à l'article L 644-5 du Code de Commerce, la présente procédure de liquidation judiciaire simplifiée fera l'objet d'un jugement de clôture avant le 16 Mars 2026.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article R 631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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