Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000973
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 08 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL J.A. PRÉPARATION au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL J.A. PRÉPARATION
Mécanique automobile toutes marques. Préparation et reprogrammation moteur boîte de vitesse. Spécialiste boîte de vitesse manuelle et automatique. Customisation poids lourd. Dépannage de véhicule. Achat vente de véhicules neuf et d'occasion et toutes autres pièces liées à la mécanique et pièces diverses à des professionnels et/ou des particuliers, via un commerce physique, via un site de e-commerce et/ou sur les marchés. Import et export desdits produits.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 921 245 973
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le jugement en date du 21 janvier 2026 constatant la non-capacité de la SARL J.A. PREPARATION à poursuivre la période d'observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 29 janvier 2026, et enrôlée pour l'audience du 08 avril 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL J.A. PRÉPARATION en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 avril 2026 :
Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J-N TANGUY Mme N. KERGUEN Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [N], ès qualités, La SARL J.A. PRÉPARATION, étant non comparante ni représentée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL J.A. PRÉPARATION n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL J.A. PRÉPARATION en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL J.A. PRÉPARATION, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;
Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL J.A. PRÉPARATION ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé ;
Constate la non-comparution de la SARL J.A. PRÉPARATION ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL J.A. PRÉPARATION, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ;
Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 08 avril 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL J.A. PRÉPARATION, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.