Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026005032
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08/04/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec activité - L641-10 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005032 DEMANDEUR(S): MJH SAS d'architecture (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. [A] [X], comparant,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026 005032
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 03/04/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société MJH SAS d'architecture SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [A] [X], né le [Date naissance 1] à Strasbourg (67), FRANCE, exerçant une activité d'architecte et d'urbaniste, maître d'œuvre, à Angers (49000).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 08/04/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, qui a été entendu en ses observations en présence du procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est la Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société MJH SAS d'architecture SAS étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [A] qu'il a dû s'arrêter de travailler de novembre 2025 à février 2026 ; que pendant son absence aucun devis ou permis de construire n'a été signé et les chantiers n'ont pas été suivis ; qu'il est sollicité en l'absence de perspectives, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société MJH SAS d'architecture ne dispose d'aucun actif disponible, pour faire face à son passif échu déclaré de 18.363,74 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 3 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 421 864,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à la demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société MJH SAS d'architecture, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu qu'en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, sollicitée, elle sera autorisée jusqu'au 10/04/2026 – 18h00.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société MJH SAS d'architecture SAS, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue ;
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société MJH SAS d'architecture SAS Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, maître d'œuvre [Adresse 1] Siren : 890 117 435
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société MJH SAS d'architecture,
AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 10/04/2026 à 18h00,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 15/03/2026,
DESIGNE Mme [E] [N] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [K] [G] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE, en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL DELOYS prise en la personne de Maître [Y] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 08/04/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-10Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 641-18Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.