Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2025F02095
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/04/2026

JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2095 Procédure 2025RJ0616

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE DE SAUVEGARDE : La SA Diabeloop BÂTIMENT DE HAUTE TECHNOLOGIE 2 (BHT 2) [Adresse 1]

Date d'ouverture : 21/10/2025

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me SAPIN et Me LAPIERRE Mandataire Judiciaire : Maître [A]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, * assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de : * Monsieur Etienne MANTEAUX, Procureur de la République,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure.

L'administrateur judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation pour permettre à la société d'avancer dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde.

Le mandataire judiciaire lors de l'audience et le juge-commissaire par avis écrit émettent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et au renvoi de l'examen de ce dossier au terme de la période d'observation.

M. [Z] [I], dirigeant de la SA DIABELOOP qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me HAUTIER, avocate au Barreau de Paris et en présence de M. [Q] [H], directeur financier, de Messieurs [D] et [G] pour GRANT THORNTON, conseil financier et de Mme [S] [K], représentante des salariés, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Le Ministère public émet également un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 13 octobre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SA Diabeloop

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 13 octobre 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 1 er juillet 2026 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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