Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00207
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F207
Demandeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Frédéric TORELLI [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : En personne Défendeur (s) : Monsieur [M] [E] [R] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal love des débats at du délibéré :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/03/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [R] [G] [M] ;
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 31/03/2026 une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l'audience et dans sa requête le mandataire judiciaire a déclaré que la conversion en liquidation judiciaire a été sollicitée par le débiteur n'exerçant plus d'activité, comme l'indique le courrier annexé à ladite requête ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'opposition à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [E] [R] [G] [M] n'exerce plus d'activité et qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [E] [R] [G] [M] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Constate la non-comparution du débiteur,
Vu l'avis du mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
Monsieur [M] [E] [R] [G],
[Adresse 2],
Agent commercial, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 832 796 650,
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 12/02/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W] [C], sis [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.