Décision chambre 09

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2025P00702
Formation
CHAMBRE 09
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
962 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 30 Juin 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00640

le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise contre SAS L'Atelier du Sushi by Y.S

N° RG: 2025P00702

DEMANDEUR

le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise [Adresse 1] [Localité 1] comparant par M. [Q] [L], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

SAS L'Atelier du Sushi [Adresse 2]

RCS/RM [Localité 2] : 888118205 - 2020 B 3780

Représentant légal : Yacine BELKALEM Président

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Philippe KARCHER Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 30 Juin 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2025P00702 N° PC : 2025J00640

Par acte en date du 13 Juin 2025, le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise a assigné la SAS L'Atelier du Sushi by Y.S devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS L'Atelier du Sushi by Y.S est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 888118205 et a pour activité déclarée : Traiteur, plats à emporter ou sur place, livraison, organisation d'événements, installation, exploitation de tout établissement, fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. sans vente d'alcool - La restauration rapide, a emporter et en livraison sans vente d'alcool.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance.

La SAS L'Atelier du Sushi by Y.S n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié.

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.

Que cette situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.

Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même Code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du

Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de

l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 :

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l'entreprise,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS L'Atelier du Sushi by Y.S

[Adresse 3]

[Localité 3]

RCS [Localité 2] : 888118205 - 2020 B 3780

activité déclarée : Traiteur, plats à emporter ou sur place, livraison, organisation d'événements, installation, exploitation de tout établissement, fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. sans vente d'alcool - La restauration rapide, a emporter et en livraison sans vente d'alcool

Fixe provisoirement au 5 Août 2024, la date de cessation des paiements ;

Nomme M. [G] [K], Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [U] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELAS [B] - FAVREAU - [Adresse 6] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 30 Juin 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.