Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2025L02046
Formation
CHAMBRE 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

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JUGEMENT DU 27 mars 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00854 SAS MCT 77 N° RG: 2025L02046

DEBITEUR

SAS MCT [Adresse 1] [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 951625813 - 2024 B 6436 Enseigne : MISTER CONTROLE TECHNIQUE Représentant légal : Chokri BEN HARZALLAH Président comparant en personne assisté de Me Samuel MAIER [Adresse 3]

en présence de Me Stéphanie BAMBA du cabinet de Me Alexane RAYDALDY représentant l'Indivision [L] la société [M] [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 mars 2026 où siégeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme [F] [I]

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 27 mars 2026.

N° RG : 2025L02046 N° PC : 2025J00854

Par jugement en date du 29 septembre 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS MCT 77 une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 21 novembre 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 29 mars 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

La SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l'administrateur et du débiteur assisté de son conseil ont été recueillies ; le conseil du contrôleur s'est exprimé sur le projet en se posant la question de l'intérêt d'un plan de redressement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 29 septembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS MCT 77 MISTER CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 951625813 2024 B 6436

pour une durée de 6 mois à compter du 29 mars 2026.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 19 juin 2026 à 9 heures.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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