Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.469
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° Y 24-14.469
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-14.469 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2023), de l'union de Mme [F] et de M. [R], sont nés [B], le 14 avril 2011, [V], le 7 janvier 2014, et [E] et [G], le 9 juin 2016.
2. Un jugement du 26 août 2021 a prononcé le divorce des époux et a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3. Le 16 décembre 2022, M. [R] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces modalités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [R] exercera un droit de visite sur ses enfants [V], [E] et [G] au sein de l'espace de rencontre de Langon, géré par l'UDAF de la Gironde, une fois par mois, à charge pour l'opérateur de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivée et de départ des locaux, comme les jours de visite, précise que cette mesure cessera en toute hypothèse au plus tard huit mois après la première rencontre, et dit qu'à l'issue de ce nouveau délai, l'espace de rencontre établira une note de fin de mesure, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1180-5 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-14.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.