Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-17.446
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° J 24-17.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.446 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [W], domiciliée, [Adresse 2], prise en qualité de représentante légale de Mme [M] [R],

2°/ au président du conseil départemental de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],

3°/ au service social de l'enfance de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à [M] [R], mineure, domiciliée chez Mme [V] [W], [Adresse 5],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), des relations de M. [R] et de Mme [W] est née [M] [R], le [Date naissance 1] 2012.

2. Par jugement du 8 octobre 2020, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents.

3. Par jugement du 22 septembre 2022, un juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et par jugement du 14 décembre 2023, il a confié l'enfant à sa mère et accordé à son père un droit de visite en présence d'un tiers professionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision de ce juge.

6. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge des enfants, saisi postérieurement à une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant en alternance au domicile de ses deux parents, décide de confier l'enfant à un seul de ses parents et fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.

7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le placement d'[M] [R] chez Mme [V] [W], à compter du 14 décembre 2023 et jusqu'au 30 juin 2024, dit que son père, M. [B] [R], bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un tiers professionnel une fois par semaine, dit que ce droit sera organisé en concertation entre les parents et l'aide sociale à l'enfance, dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à Mme [V] [W], et dit que le père sera dispensé de toute contribution financière au placement, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 629 du code de procédure civile, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamenta.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-17.446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.