Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.226
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 389 FS-D
Pourvoi n° U 24-19.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société 1001 Vies habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.226 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 1001 Vies habitat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de conseillère sociale par la société Coopération et famille du logement francilien aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat le 8 septembre 2014. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale sur le site de [Localité 1].
2. Le 26 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 25 septembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et en paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident, confirme le jugement en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire de RTT, le remboursement de frais, les intérêts légaux sur ces sommes, la remise sans astreinte de documents conformes relativement à ces sommes et en ce qu'il statue sur le quantum des sommes allouées à Mme [M] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des indemnités pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 562 et 954, alineas 1, 2 et 3 du code de procedure civile, dans leur redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-19.226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.