Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25-12.005
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° R 25-12.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.005 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Terraotherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel, avocat de la société Terraotherm, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de soudeur par la société Terraotherm (la société) à compter du 25 février 2020, selon contrat à durée indéterminée.

2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2020, lui faisant grief, notamment, après s'être présenté en retard sur site le 7 décembre, d'avoir refusé de travailler.

3. Le 19 mars 2021, le salarié, soutenant avoir régulièrement exercé son droit de grève, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de son licenciement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.

6. L'arrêt constate que MM. [P], [S] et [T], arrivés respectivement sur site à 7h39, 7h40 et 7h45 pour une prise de poste prévue à 7h30, ont refusé de déférer à la demande du directeur de site, M. [I], de débuter le travail, à 7h55, M. [P] indiquant alors qu'ils étaient en grève. Il constate ensuite que, après un contact téléphonique avec l'employeur, le directeur de site a reçu les trois salariés individuellement et que ce n'est qu'alors que certains d'entre eux ont fait part de revendications, M. [S] présentant des réclamations salariales « pour lui-même », M. [T] déclarant être solidaire de son collègue, sans avoir lui-même de réclamation, faisant cependant mention du chauffage et de l'éclairage de l'atelier. L'arrêt précise que l'attestation n'évoque pas de réclamation de M. [P].

7. L'arrêt relève enfin que le cahier de revendications n'a été transmis à l'inspection du travail que le 8 décembre. Il retient que rien ne démontre que ce document aurait été établi le 7 décembre et porté à la connaissance de l'employeur au moment de l'arrêt de travail.

8. La cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait été nécessaire de demander aux salariés les raisons de leur arrêt de travail, après le début de celui-ci, et que les revendications des salariés, telles que formulées le jour de la cessation du travail, ne présentaient pas de caractère collectif, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être retenu que le salarié avait exercé son droit de grève.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-12.005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.