effet

appel limité à une ou certaines peineseffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26-80.362
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 26-80.362 FS-B N° 00604

LR 15 AVRIL 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026

MM. [B] [V], [Q] [F] et [N] [T] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Loiret en date du 21 novembre 2025 qui, notamment, pour viols aggravés, a condamné les deux premiers à douze ans de réclusion criminelle et le troisième à sept ans d'emprisonnement ainsi que, chacun, à l'interdiction définitive du territoire français. M. [F] a déclaré limiter son appel à cette dernière peine.

Le procureur général, en ce qui concerne M. [V], acquitté de l'accusation de viols aggravés concernant l'une des victimes, a interjeté appel principal et incident de l'arrêt pénal. En ce qui concerne les deux autres accusés, il a interjeté appel incident.

MM. [V] et [T] ont en outre formé appel de l'arrêt du 21 novembre 2025 par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

M. [T] a également formé appel de l'arrêt du 4 décembre 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :

1. Il convient de déterminer si la déclaration d'appel limitée à l'une des peines prononcées par la cour d'assises entraîne l'irrecevabilité de l'appel.

2. L'article préliminaire du code de procédure pénale énonce que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

3. En matière criminelle, par application des dispositions de l'article 380-1, alinéa 2, du même code, l'appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire. La Cour de cassation déduisait de ces dispositions, combinées à celles de l'article 380-14, alinéa 3, de ce code, qu'une décision rendue par une cour d'assises ne saurait faire l'objet d'un appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine ou à une peine (Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 ; Crim., 20 mars 2013, pourvoi n° 13-81.622, Bull. crim. 2013, n° 68).

4. L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, prévoit désormais que l'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

5. Par ailleurs, la Cour de cassation a décidé que la limitation de l'appel de l'accusé ou du ministère public à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de leur appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours pour le premier et le caractère équitable de la procédure pour le second (Crim., 18 octobre 2023, pourvois n° 23-80.202, 23-80.206, publié au Bulletin ; Crim., 9 octobre 2024, pourvoi n° 24-85.030, publié au Bulletin).

6. Il doit donc être jugé que, lorsque l'accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d'assises de l'entière décision sur la peine. L'appelant conserve la faculté de se désister de son recours.

7. Au cas présent, l'appel de M. [F] de l'arrêt pénal sera déclaré recevable. Il saisira la cour d'assises de toutes les peines prononcées à son encontre.

8. Les accusés appelants étaient majeurs lors des faits. Il convient donc de désigner une cour d'assises, et non une cour d'assises des mineurs.

9. Par ailleurs, aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 21 novembre 2025, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE RECEVABLE l'appel de M. [F] de l'arrêt pénal en toutes ses dispositions relatives aux peines ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [V] et [T] contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 21 novembre 2025 ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises d'Indre-et-Loire.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 380-1 a 380-15 du code de procedure penale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26-80.362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.